Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 628

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée19 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345

Cour d'appel

Mme [D] [P] a été engagée par l'association Aparamedis, service de soin à domicile aux personnes âgées, dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs : -selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à partir du 1 er novembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2015 en qualité d'aide-soignante, dont le terme a été prolongé jusqu'au 30 avril 2015 par CDD du 20 janvier 2015, -selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Suite à la liquidation judiciaire de l'association Aparamedis, l'activité de cette dernière a été reprise par l'association UNISAD.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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7526

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

Monsieur [C] [V], né en 1951, a été engagé en qualité de mécanicien, position III 2 coefficient 225, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie. Le 10 juillet 1998, M.[V] a été victime d'un accident du travail générant un arrêt de travail pendant 3 ans et 8 mois. Par décision du 15 février 2002, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 10%. Par jugement du 20 août 2002, le TASS de la Gironde a déclaré que l'accident dont avait été victime M.[V], relevait de la faute inexcusable de l'employeur et a fixé au maximum le montant de la rente. En décembre 2002, lors de la reprise de son emploi, M.[V] est devenu adjoint au chef d'atelier au coefficient 240.

Condamnation : 2 891 €Licenciement+15
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7527

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.243

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 2022), M. [X] a été engagé en qualité de technicien le 1er octobre 1990 par la société Atex devenue Precia (la société). Promu en 1999 responsable de l'atelier capteurs Atex, au coefficient 305, il a été classé en avril 2018 au niveau V échelon 2 coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie Ardèche-Drôme. 2. Il exerce des mandats de représentation du personnel depuis 2003. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2013 de diverses demandes de rappel de salaire et d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et neuvième branches et sur le second moyen 4.

7528

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-16.786

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 mars 2022), rendus en dernier ressort, Mme [U] et onze autres salariés ont été engagés en qualité d'agents de propreté par la société Onet services et affectés sur les sites de nettoyage CEA/Cogema de [Localité 14] et CEA de [Localité 15]. 3. Un accord d'entreprise conclu le 29 février 2000 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail a fixé la durée de travail hebdomadaire à 37 heures, en contrepartie de onze jours de réduction du temps de travail (RTT) par an pris suivant le calendrier de fermeture des sites de nettoyage. 4. Le 30 novembre 2018, la société Onet services a perdu ces marchés au profit de la société Atalian propreté PACA, devenue la société Atalian propreté.

7529

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-16.193

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), rendu en matière de référé et les productions, M. [P] a été engagé, en qualité de moniteur auto-école, par la Société de formation et de prévention routière, à compter du 16 février 2017. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 2 août 2017. 2. L'employeur a saisi la formation de référé d'une juridiction prud'homale de demandes en répétition de l'indu. 3. Le salarié, représenté par M. [F] en qualité de défenseur syndical a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Rupture conventionnelleCassation+1
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7530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-14.052

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020) et les productions, M. [P] a été engagé, les 3 et 6 juillet 2009, en qualité de figurant, par la société Images cinématographiques et télévisuelles, aux droits de laquelle vient la société Mazel productions. 2. Le 3 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire, de remboursement de frais et de dommages-intérêts. 3. Il a relevé appel, par déclaration du 10 octobre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre de complément d'essayage, de remboursement de frais de repas, d'indemnité de transport et l'a débouté de ses autres demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à

7531

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-17.376

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022) rectifié par décision du 4 septembre 2023, M. [V], engagé en qualité d'employé de bureau le 13 avril 1989 par la société Banque populaire aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Rives de [Localité 3], occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'agence [Adresse 4]. 2. Licencié pour faute grave le 23 mai 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7533

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 22/00023

Cour d'appel

Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, faisant droit à la demande de requalification et déboutant la salariée du surplus de ses prétentions, a : ' condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : ' 19 757,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à octobre 2020 ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. ' ordonné le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur ainsi que la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020, ' alloué à la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. L'association [3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2022.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 22/00022

Cour d'appel

Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, faisant droit à la demande de requalification et déboutant la salariée du surplus de ses prétentions, a : ' condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : ' 15 288,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2018 au 31 octobre 2020 ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. ' ordonné le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur ainsi que la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020, ' alloué à la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. L'association des Hautes Boutières a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2022.

7535

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02703

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juillet 2023. MOTIFS Sur l'incompétence soulevée par l'association Ecurie du Mas du Sire L'association Ecurie du Mas du Sire soutient que M. [J] ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail à son égard et que la cour doit se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire. Or, d'une part la cour ayant plénitude de compétence, l'exception d'incompétence

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7536

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementNullité du licenciement+12
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