Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 626

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7501

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.851

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2022), rendu en dernier ressort, M. [N], salarié intérimaire de la l'entreprise de travail temporaire Adecco France, a exécuté des missions d'intérim auprès de la société Safran Aerosystems. 2. L'entreprise de travail temporaire a, par décision unilatérale du 28 décembre 2018, mis en place au profit de ses salariés permanents et temporaires, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018. 3. L'entreprise utilisatrice a, par accord du 29 janvier 2019, décidé de mettre en place cette prime au profit de ses salariés. Cette décision précisait que les salariés éligibles étaient ceux liés à la société par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

7502

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.841

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2022), rendus en dernier ressort, Mme [G] et trois autres salariées intérimaires de l'entreprise de travail temporaire Adecco France ont exécuté des missions d'intérim auprès de la société Enedis. 3. L'entreprise de travail temporaire a, par décision unilatérale du 28 décembre 2018, mis en place au profit de ses salariés permanents et temporaires, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018. 4. L'entreprise utilisatrice a, par décision unilatérale du 31 janvier 2019, décidé de mettre en place cette prime au profit de ses salariés. Cette décision précisait que les salariés intérimaires n'étaient pas concernés par cette prime.

7503

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-11.051

Cour de cassation

3. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 novembre 2021), rendus en dernier ressort, M. [U] et Mme [E] ont effectué en 2018 et 2019 des missions de travail temporaire au sein de la société Allianz Iard pour le compte de l'entreprise de travail temporaire Actua. 4. L'entreprise utilisatrice a décidé de mettre en place au profit de ses salariés, en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. 5. Le 26 novembre 2020, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par l'entreprise de travail temporaire de cette prime de pouvoir d'achat. 6. Le syndicat CFTC intérim est intervenu aux instances. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7.

7504

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.751

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, Mme [G] engagée par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre de cotisations sociales indûment prélevées au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme elle, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Elle se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
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7505

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.750

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [R] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
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7506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.749

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [C] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1eroctobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
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7507

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.748

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [K] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
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7508

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.933

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021, rectifié le 5 janvier 2022) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité de directrice en 2015 par la société Adviso Partners. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2016 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Elle a été licenciée le 26 avril 2016. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, le troisième moyen et le cinquième moyen, pris en ses quatre premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur

7510

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.845

Cour de cassation

Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018. Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l'entreprise de travail temporaire du paiement, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, de celle instituée au sein de l'entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer

7512

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-18.303

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui annule l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste, alors qu'il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction

Inaptitude / reclassementCassation+3
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