Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 625

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée26 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7489

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 octobre 2023, 22-24.726

Cour de cassation

Par jugement en date du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné la Fondation apprentis d'Auteuil à payer à Monsieur [L] les sommes de : 4 456,17 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 445,61 euros au titre des congés payés afférents ; 4 456,17 euros au titre du préjudice moral 1 485,39 euros au titre du préjudice financier ; 4 468,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 8 912,34 euros au titre de dommages et intérêts (soit 6 mois X 1 485,39 €) ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur appel de M.

7490

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-16.131

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), Mme [D] épouse [Y] a relevé appel, par une déclaration du 7 décembre 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes aux fins de voir sa prise d'acte de la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de paiement de diverses indemnités à son employeur, la société Les Jardins du Loing (la société). Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

7491

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-16.130

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), Mme [E] épouse [N] a relevé appel, par une déclaration du 7 décembre 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes aux fins de voir sa prise d'acte de la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de paiement de diverses indemnités à son employeur, la société Les Jardins du Loing (la société). Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

7492

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-23.012

Cour de cassation

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, l'effet dévolutif n'opère pas. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que la déclaration d'appel qui mentionne un appel sur toutes les dispositions du jugement a nécessairement opéré l'effet dévolutif pour la totalité du dispositif du jugement alors que cette déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs du jugement expressément critiqués

7493

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-18.619

Cour de cassation

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile qu'une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu'une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. Le juge est tenu d'examiner l'existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête. L'existence d'une demande reconventionnelle formée dans l'instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mesure d'instruction in futurum dès lors qu'elle est formée après le dépôt de la requête. Il n'est pas exigé, pour que l'instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l'intéressé, qui sollicite une mesure d'instruction in futurum, soit partie à l'instance au fond

7494

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] (SA) exploite un établissement de soins ayant pour activité les soins de suite et de réadaptation ; la société Clinique [5] (SA) vient aujourd'hui aux droits de cette société. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] (SASU) exploite un centre de dialyse disposant de 15 postes d'hémodialyse. La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] a employé Mme [S] [D], née en 1956, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2002 en qualité de pharmacienne gérante. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] a ensuite employé Mme [D] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2004 sur le même poste.

Condamnation : 50 654 €Licenciement+14
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7495

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/03387

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Arteis a employé M. [I], né en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicien avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Par lettre notifiée le 7 février 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2019. M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 février 2019. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 mars 2019. Par jugement du 11 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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7496

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023, 21/02712

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] a été embauché le 27 janvier 1998 par contrat à durée indéterminée par la société SITA SERVICES aux droits de laquelle vient la société SUEZ RV ILE DE FRANCE, en qualité de ripeur, position ouvrier, coefficient 190, niveau B de la convention collective, moyennant un salaire forfaitaire à l'époque de 7.722,43 francs pour 169 heures de travail. La convention nationale applicable est celle des activités du déchet. Monsieur [C] a été victime d'un accident de travail le 12 janvier 2015 et, a été depuis en arrêt maladie. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail par avis d'inaptitude du 4 septembre 2018 dans les termes suivants : « A la suite de l'étude de poste, des conditions de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7497

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

, procédure et prétentions des parties La société Arcade sécurité est une entreprise ayant pour activité principale le gardiennage. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ( 48 heures par mois) en date du 17 juin 2014, M. [C] [O] a été engagé par la société Arcade sécurité, en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, coefficient AM 150. Par avenant en date du 1er juillet 2015, il a été convenu d'un temps complet. Par avenant en date du 1er octobre 2015, le salarié a été affecté au site de Sogaris Roissy. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Le 27 janvier 2017, M. [C] [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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7498

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 23/01538

Cour d'appel

Monsieur [E] [C] a été embauché le 20 août 1996 par la société SODEAL en qualité d'agent portuaire. A compter de janvier 2021, il est affecté sur le site du Camping de la [5], suite à une décision de son employeur de l'époque la société SODEAL, titulaire du marché de gestion de ce camping. Ce marché n'ayant pas été renouvelé au terme d'un appel d'offre, Monsieur [E] [C] signait un avenant à son contrat de travail avec son nouvel employeur, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE Ainsi, le 1er mai 2021, Monsieur [E] [C] était embauché par la société COTTAGEPARKS, cette dernière reprenant le marché d'exploitation des campings municipaux pour exercer les fonctions d'agent d'entretien sur les sites exploités à ce titre, à savoir le Camping de la [7] et le Camping de la [5].

7499

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 20/02780

Cour d'appel

[X] [V] a été embauché par [E] [F] à compter du 1er février 2005 en qualité de manoeuvre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 480,30€. Le 26 janvier 2016, il était victime d'un accident du travail à la suite duquel il était placé en arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2016. A compter du 8 novembre 2016, il a été en arrêt de travail pour maladie. Le 14 décembre 2016, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [X] [V] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes : dans l'entreprise suite visite de préreprise du 30/11/16 et visite en entreprise du 16/11/16. Inapte à la manutention lourde, au travail en toutes positions, à la conduite d'engin de façon prolongée.

Condamnation : 6 918 €Licenciement+8
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