Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-16.131

Arrêt du 26 octobre 2023Pourvoi n° 21-16.131

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 16 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C201072

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), Mme [D] épouse [Y] a relevé appel, par une déclaration du 7 décembre 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes aux fins de voir sa prise d'acte de la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de paiement de diverses indemnités à son employeur, la société Les Jardins du Loing (la société).
  • Réponse: En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionnait une demande formée devant le premier juge et non un chef du Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 901-4°, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, du code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2023

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1072 F-D

Pourvoi n° T 21-16.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023

La société Les Jardins du Loing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-16.131 contre l'arrêt n° RG : 18/13926 rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [X] [D], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Jardins du Loing, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D] épouse [Y], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), Mme [D] épouse [Y] a relevé appel, par une déclaration du 7 décembre 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes aux fins de voir sa prise d'acte de la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de paiement de diverses indemnités à son employeur, la société Les Jardins du Loing (la société).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de juger que la cour d'appel avait été régulièrement saisie par la déclaration d'appel emportant effet dévolutif de l'ensemble des chefs de jugement critiqués, alors « que la déclaration d'appel doit préciser les chefs de jugement que l'appel critique expressément et ceux qui en dépendent faute de quoi la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel effectuée le 8 [lire 7] décembre 2018 par Mme [Y] précisait que celle-ci « déclare relever appel du jugement rendu le 15 novembre 2018 (…). Précise que cet appel porte sur le chef de demande suivant : requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que faute de préciser les chefs de jugement critiqués, cette déclaration d'appel n'a pas opéré effet dévolutif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 901-4° du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901-4°, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

5. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.

6. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément au second de ces textes.

7. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

8. Pour juger que la cour d'appel avait été régulièrement saisie par la déclaration d'appel emportant effet dévolutif de l'ensemble des chefs de jugement critiqués, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne les chefs de demande expressément critiqués en ces termes : « Précise que cet appel porte sur le chef de demande suivant : requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. », que le jugement entrepris a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et que les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et les demandes financières et indemnitaires sont indivisibles de la prise d'acte en ce qu'elle fondent pour partie celle-ci.

9. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionnait une demande formée devant le premier juge et non un chef du dispositif du jugement critiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 3, 4, 5 et 9, qu'en l'absence de mention des chefs de dispositif dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 7 décembre 2018 ;

Condamne Mme [D] épouse [Y] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 16 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C201072
Identifiant source
653a042ad0451e8318d0e763
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 653a042ad0451e8318d0e763.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.