Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 624

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée2 novembre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7477

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 novembre 2023, 23/01836

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère vendeuse par la société Marks and Spencer Limited, appartenant au groupe britannique Marks and Spencer PLC. En raison de la cessation d'activité en France impliquant la suppression de l'ensemble des postes de travail sur le territoire, Mme [N] a été licenciée pour motif économique le 25 octobre 2018. Mme [N], qui était salariée protégée, a saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2019, procédure qui a donné lieu à une radiation le 13 juin 2020 pour absence de diligences. L'affaire a été réintroduite le 5 mai 2022 pour les motifs suivants : ' reconnaissance de la qualité de co employeurs de la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC, '

Condamnation : 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
7478

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 novembre 2023, 20/03868

Cour d'appel

M. [P] [H] a été engagé par la société Altair sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2017, en qualité d'agent d'exploitation, pour remplir la fonction d'agent de sécurité incendie/ERP2. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de sécurité, le salarié occupait des fonctions de chef d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2) et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 945,33 euros. Le 1er avril 2016, le Syndicat National de l'Encadrement des Services (SNES) CFE-CGC a nommé le salarié en qualité de représentant de section syndicale.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
7479

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 novembre 2023, 21/04708

Cour d'appel

Mme [K] [V], née le 12 janvier 1967, a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 11 septembre 2018, en qualité de vendeuse, qualification employée, coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 septembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL [P] et Me [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 septembre 2019, un plan de redressement a été arrêté et Me [U] désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Mme [K] [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 mai au 23 juin 2020.

Condamnation : 1 417 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
7480

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 octobre 2023, 23/12034

Cour d'appel

Représentant : Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON Appelante C/ M. [S] [B] Intimé Me Claire ROUYER [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL Nous, Philippe SILVAN, Président de la Chambre 4.6 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, assisté de Mme Suzie Breter, greffier, Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, Vu la déclaration d'appel du 25 Septembre 2023, enregistré sous le numéro RG 22/12032, Vu la demande d'observations adressée par le greffe au conseil de l'appelante, MOTIFS DE LA DÉCISION En droit, l'article R1462-1 du code du travail du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des…

7481

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (104 heures/mois) à compter du 10 juillet 2015 jusqu'au 16 janvier 2016 moyennant un taux horaire brut de 9,61 euros. La relation de travail a pris fin suivant rupture anticipée en date du 10 octobre 2015. La société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES a fait l'objet d'une procédure collective, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 28 mai 2018. Par requête du 31 mars 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en référé aux fins de le voir dire la rupture abusive, reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015, d'un travail dissimulé et condamner son employeur à lui payer diverses provisions.

Condamnation : 4 364 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
7482

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04466

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments, qu'alors que la société M3Z produit un contrat de travail à durée déterminée comportant la définition de son motif, soit 'à raison d'un surcroit d'activité' pour la période du 2 juillet au 31 août 2015, ce dont elle justifie par la production des commandes de travaux de sous-traitance supplémentaires pour la période concernée (pièce 10), Monsieur [N] n'apporte pas d'éléments sérieux susceptibles de le contester. En conséquence, la cour infirme la décision du conseil de prud'hommes et déboute Monsieur [N] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, ainsi que de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification d'un montant de 2.340 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
7483

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 octobre 2023, 23/02985

Cour d'appel

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Melun : - a déclaré l'exception d'incompétence fondée, - s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, - a réservé les dépens. Le jugement a été notifié le 28 avril 2023. Vu l'appel interjeté le 10 mai 2023 par M. [R]. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] [R] demande de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 23 mars 2023 en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée et s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, Statuant à nouveau, - débouter la société Brenntag de son exception d'incompétence.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
7484

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 octobre 2023, 21/00749

Cour d'appel

M. [U] [I] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 19 février 2019 en qualité de musicien, par la société Fénix Corp. La société Fénix Corp est une société de production spécialisée dans le secteur d'activité des arts du spectacle vivant. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises du secteur privé du secteur spectacle vivant. Par courriel du 5 octobre 2019, la société Fénix Corp a informé M. [I] de ce que les dates de répétition du spectacle prévues à partir du 14 octobre étaient décalées d'une semaine. Puis, par courriel du 11 octobre, elle l'a avisé d'un report sine die des répétitions, justifié par des problèmes rencontrés par la production. Par

Condamnation : 11 600 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
7485

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010

Cour d'appel

Déboute M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou contraire. - Condamne M. [J] [D] à payer à la SAS TP Vauvelle la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne M. [J] [D] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 25 novembre 2021, M. [J] [D] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [J] [D]

Condamnation : 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
7486

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/02727

Cour d'appel

Dit que le licenciement de Mme [F] [C] est fondé sur une faute grave. - Déboute Mme [F] [C] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne Mme [F] [C] à payer à la SAS Office notarial [Localité 8] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute les parties de toutes autres demandes, plus ample ou contraire. - Condamne Mme [F] [C] aux entiers dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe le 14 octobre 2021, Mme [F] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 janvier 2022 et communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SAS Office notarial [Localité 8], auxquelles il est renvoyé pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
7487

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719

Cour d'appel

Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a: - jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [J] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Adoma à payer à M. [J] [I] les sommes de 797,28 euros net à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement, et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Adoma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Adoma aux dépens de l'instance. M. [J] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe par RPVA du 25 avril 2022. La société Adoma a formé appel incident le 10 octobre 2022. Par dernières

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
7488

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 octobre 2023, 19/18803

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au dernier état de ses demandes, le salarié a maintenu ses demandes en sollicitant que la résiliation judiciaire soit prononcée au 25 mai 2018. Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a: - annulé les sanctions disciplinaires; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral le 25 mai 2018; - condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes: * 42 001.59 euros à titre de dommages et intérêts; * 4 421.22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LicenciementNullité du licenciement+13
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.