Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée5 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 5 février 2024, 23/00171

Cour d'appel

M. [Y] [B] a été embauché en contrat à durée déterminée le 2 janvier 2006 puis en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2007 par la S.A.S. Dimotrans. M. [B], élu au comité d'entreprise en 2012 puis au comité social et économique le 3 décembre 2019, a été mis en cause pour des faits de harcèlement. A la suite de la décision du 14 mars 2022 de l'inspecteur du travail qui autorisait le licenciement de M. [B], ce dernier a formé un recours hiérarchique à la suite duquel le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail. Il a ainsi sollicité sa réintégration au sein de la société. Par requête du 21 mars 2023, M.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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7238

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 février 2024, 23/01781

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir : A titre liminaire, - déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le Centre médico chirurgical [10] [11], - juger que le conseil de prud'hommes est compétent territorialement pour statuer sur la requête de Mme [J] [G], A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, En conséquence, - condamner le Centre médico chirurgical [10] [11] à verser à Mme [J] [G] les sommes suivantes : . 49 474,52 euros bruts au titre des rappels de salaire (à parfaire), . 9 731,73 euros (à) titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 973,17 euros au titre des congés payés afférents, .

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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7239

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03326

Cour d'appel

La société Monopol a pour activité le commerce de peintures, vernis et matériel de sérigraphie destiné à la clientèle de l'industrie, de la carrosserie et du bâtiment. Ses salariés bénéficient des dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques. Le ler août 1987, M. [E] est embauché en contrat à durée indéterminée verbal par la société Monopol en qualité de voyageur représentant placiers (VRP) multicartes dans le secteur d'activité. M. [E] commercialisait les produits de plusieurs autres employeurs. Le 19 mars 2007 le docteur [I] atteste que M. [E] est suivi pour une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et que l'atteinte à l'oeil gauche est responsable de troubles visuels et d'une gêne en vision nocturne, avec baisse des contrastes.

Condamnation : 38 844 €Licenciement+15
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7240

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03320

Cour d'appel

Mme [G] a été embauchée par la société Sud Perfusion à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, pour 13 heures par semaine, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2010. Par avenant n°2 du ler janvier 2013, Mme [G] a été mise à la disposition des sociétés France Formation Médicale et France Perfusion Hérault et il a été précisé qu'elle exercerait ses fonctions dans des locaux sis à [Localité 4]. Par jugement du 24 septembre 2015, le Conseil de prudl'hommes, saisi par Mme [G], a rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail et condamné la Société France Perfusion à lui payer la somme principale de 7 800 € à titre de rappel de salaire correspondant à une prime mensuelle de 300 € due depuis le mois de mars 2013.

Condamnation : 10 157 €Licenciement+8
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7241

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 1 février 2024, 22/01460

Cour d'appel

pièce la veille de l'audience de jugement devant le conseil des prud'hommes n'a pas permis de préparer sa défense dans de bonnes conditions ni respecté pas le principe du contradictoire. Les éléments produits postérieurement à l'ordonnance de clôture devant être écartés. Mme [Z] soutient pour sa part que la pièce n°50 est recevable. Elle expose que'la procédure prud'homale est orale et que cette pièce a été contradictoirement communiquée afin que l'employeur puisse utilement présenter ses observations orales lors de la plaidoirie. Enfin cette pièce est reproduite conformément en appel.

Condamnation : 350 €Licenciement+18
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7242

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 janvier 2024, 21/05669

Cour d'appel

La Société Actif conseil informatique a employé Mme [P] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2001, en qualité d'opératrice de saisie. Ce contrat de travail a par la suite été transféré à la Société Sodest à compter du 1er Octobre 2003, qui ultérieurement est devenue la société Orcom. Les dernières fonctions exercées étaient celles d'aide comptable. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. Mme [F] a été en arrêt de travail à compter du 26 juin 2015. Mme [F] a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail le 17 juin 2019. Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 juillet 2019.

LicenciementNullité du licenciement+10
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7243

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-19.823

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 juin 2022), M. [J] a été engagé en qualité d'infirmier diplômé d'Etat le 8 mars 2002 par la société Clinique du millénaire (la société). Il exerce plusieurs mandats syndicaux. 2. Par lettres des 24 septembre, 27 septembre et 12 octobre 2021, la société a accepté les demandes du salarié de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, sous réserve de pouvoir constater, au préalable et au plus tard avant son départ en formation, le respect de son obligation vaccinale, en se référant à la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 3. Soutenant que l'employeur ajoutait une condition injustifiée à l'obtention du congé

7244

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-19.822

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 juin 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat le 1er novembre 2013 par la société Clinique [3] (la société). Elle exerce plusieurs mandats syndicaux. 2. Par lettre du 24 septembre 2021, la société a accepté la demande de la salariée de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, sous réserve de pouvoir constater, au préalable et au plus tard avant son départ en formation, le respect de son obligation vaccinale, en se référant à la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 3. Soutenant que l'employeur ajoutait une condition injustifiée à l'obtention du congé sollicité, la salariée a

7245

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.324

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 2022),Mme [H] a été engagée en septembre 1990 en qualité de professeur par l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course (l'Afasec). 2. Par jugement du 10 avril 2014, la juridiction prud'homale a annulé un avertissement du 9 juillet 2012 que la salariée avait contesté. 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2016. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018. Dans le dernier état de ses conclusions, elle a demandé la communication des bulletins de paie de tous ses collègues enseignants pendant toutes ses années de travail depuis 2002, de juger son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1152

7246

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 14-28.055

Cour de cassation

par arrêt du 26 octobre 2016 porté à leur connaissance à la même date, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la péremption de l'instance n° J 14-28.055 ; Condamne la SNCF mobilités aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.

7247

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-21.540

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 6 avril 2022) et les productions, Mmes [I] et [B] [U], se prévalant d'un contrat de travail avec la société Baladis, transféré à la société Puig et Fils, ont saisi le bureau de jugement d'une juridiction prud'homale, le 8 novembre 2017, de requêtes en résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société Puig et Fils et en paiement de diverses sommes. 3. Le 11 janvier 2018, elles ont pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Puig et Fils. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les salariées font grief aux arrêts d'annuler leur requête introductive d'instance datée du 7 novembre 2017 ainsi que la

7248

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif

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