Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée29 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-20.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2022), M. [S] a été engagé, en qualité de chargé d'affaires génie civil, à compter du 30 mars 2009, par la société Sixence IPRS aux droits de laquelle vient la société Sixence Engineering. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 22 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de sa demande formée à titre de remboursement de la CSG et de la CRDS, alors « que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de l'ensemble

6926

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-10.654

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 18 novembre 2021), Mme [F], épouse [W], et M. [W] ont été engagés le 1er avril 2012 en qualité de codirecteurs du centre de vacances exploité par la société l'Accolade Oléron (la société) selon contrats à durée indéterminée à temps partiel pour une durée annuelle de 1 320 heures. 3. Leurs contrats de travail ont été rompus le 13 mars 2018, à l'issue du délai de réflexion dont ils disposaient après leur adhésion aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture, obtenir la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail.

6927

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.753

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022), M. [Y], engagé en qualité de responsable GSIT par la société Bureau veritas GSIT (la société) le 24 juin 2011, a été détaché en Allemagne du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017. 2. Après avoir saisi, le 3 avril 2017, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, il a été licencié pour faute le 17 mai 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'est

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 28 mai 2024, 23/07928

Cour d'appel

Par déclaration du 20 décembre 2023, la SARL Lingua institut a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à Mme [W] [D]-[I]. En l'état de ses ultimes écritures transmises par voie électronique le 02 mai 2024, Mme [D]-[I] a demandé au conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire du rôle en l'absence d'exécution du jugement, - condamner Lingua institut à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Lingua institut aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [D]-[I] expose que : - le jugement est exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 1454-28 du code du travail; - l'

LicenciementOrdonnance de radiation+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 22/05639

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [O], née en 1986, a été engagée par la société MJF par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2014 en qualité de secrétaire comptable pour une durée de travail de 38 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière. Son contrat de travail a été transféré à la SARL Gedimo en avril 2015 à la suite du rachat par cette dernière de la société MJF. Demandant des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [O] a saisi le 4 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08598

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [O], né en 1966, a été engagé par la S.A. société parisienne de nettoyage de surfaces Parinet, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2003 en qualité d'aide maçon. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bâtiments ' région parisienne. Le 5 février 2018, M. [O] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage, il a été arrêté du 7 février au 2 juillet 2018, date à laquelle le médecin du travail a proposé une reprise à l'essai en poste aménagé avec des restrictions de port de charges lourdes puis à nouveau à compter du 27 juillet 2018. Le 7 février 2019, M. [O] a été déclaré inapte à son poste de travail avec préconisations en vue de son reclassement.

Condamnation : 16 900 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08425

Cour d'appel

M. [U] [P], né en 1973, a été engagé par la S.A.S. Docaposte, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015 en qualité de directeur de projet marketing stratégique et partenariat. Les parties étaient soumises à la convention collective nationale Syntec. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, M. [P] a saisi le 14 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil de diverses demandes formulées à l'encontre des sociétés Docaposte et Docaposte OIT. Par lettre datée du 11 juin 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2019. M. [P] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 5 juillet 2019, présentée le 8 juillet 2019. A la date du licenciement, M.

Condamnation : 127 365 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [M], né en 1973, a été engagé par l'association de gestion de l'école centrale électronique (AGECE), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2017 en qualité d'enseignant ingénieur de recherche. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Par lettre datée du 11 février 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février 2029 auquel il ne s'est pas présenté. M. [M] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 4 mars 2019. A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté d'un an et sept mois et l'AGECE occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 64 095 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 mai 2024, 24/00130

Cour d'appel

les explications apportées par l'appelant ne sont pas de nature à écarter la caducité. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par avis du 09 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 avril 2024. MOTIFS L'article R.1453-3 du code du travail énonce que «La procédure prud'homale est orale». L'article 446-1 du code de procédure civile dispose : «Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024, 22/00015

Cour d'appel

La société anonyme Clinique du [6] a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 638 204 412. Son activité consiste en l'acquisition, la création, l'exploitation par tous voies et moyens, et au besoin sous forme de gérance ou location, cliniques médicales, chirurgicales, maisons de santé et d'accouchement et laboratoires. Mme [F] a été engagée par la société Centre médico chirurgical du [7], devenue société Clinique du [6], en qualité d'aide-soignante par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, avec reprise d'ancienneté au 29 janvier 2009. Elle percevait une rémunération mensuelle de 1 772 euros. La salariée a été placée en arrêt maladie le 7 mars 2017 et n'a pas repris son poste depuis cette date. Le 17 janvier 2020, le

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mai 2024, 22/00904

Cour d'appel

Madame [T] [I], née le 27 janvier 1965, a été engagée par l'association AEDE Mont des oiseaux (ci-après " l'association AEDE "), le 02 novembre 1994, en qualité d'aide-soignante. À compter du 1er mai 2012, elle a exercé les fonctions de monitrice-éducatrice. La relation contractuelle était régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. En dernier lieu le montant de son salaire était de 2.122,68 € bruts. Par courrier du 08 juillet 2019 Madame [I] sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui n'a pas été acceptée par l'employeur. Madame [I] s'est trouvée en arrêts maladie successifs entre novembre 2018 et novembre 2019. À l'issue de la visite de pré-reprise,

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024, 23/00305

Cour d'appel

par LRAR du 2 mars 2021, un avertissement pour des faits du 10 février 2021, avertissement qu'il a contesté par courrier non daté. Le 18 août 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban. En dernier lieu, il a demandé notamment l'annulation des 5 dernières mises à pied disciplinaires et de l'avertissement et le paiement de rappels de salaires pendant les mises à pied, de primes et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. En cours de procédure prud'homale, et après entretien préalable du 2 novembre 2021, M. [K] a été licencié pour faute grave par LRAR du 8 novembre 2021 pour des faits des 10 et 18 septembre 2021 et du 11 octobre 2021. M. [K] a contesté ce licenciement par le biais d'une procédure séparée devant le conseil de prud'hommes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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