Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 569

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée3 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
6817

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.742

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. M. [C] s'est pourvu en cassation contre un jugement statuant sur des demandes tendant à obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail à durée déterminée et du caractère abusif de sa rupture ainsi que l'indemnisation des conséquences de cette rupture abusive, qui présentaient un caractère indéterminé.

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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6818

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.227

Cour de cassation

Est recevable la contestation formée en vertu de l'article L. 4624-7 du code du travail portant sur la mention dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale

6819

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05593

Cour d'appel

Mme [B] [L], née en 1972, a été engagée par la SAS Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2000 en qualité d'hôtesse de caisse, affectée au sein du magasin d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par courrier du 15 février 2016, son employeur lui a notifié un avertissement suite à deux écarts de caisse positifs. Par courrier daté du 4 août 2017, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 28 août 2017 avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, où aucune sanction n'a été prise, l'Union locale CGT a adressé le 2 octobre

Condamnation : 9 000 €Licenciement+14
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6820

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05592

Cour d'appel

Mme [L] [H], née en 1982, a été engagée par la S.A.S. Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2017 en qualité d'équipier de commerce, affectée dans un premier temps sur le magasin de [Localité 6], et en dernier lieu sur celui d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Elle a été en arrêt maladie du 22 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Lors de sa visite de reprise du 5 février 2019, le médecin du travail lui a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique sur 18 heures par semaine en matinée avec des pauses de 30 minutes. Dans un courrier de février

Condamnation : 26 047 €Licenciement+22
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6821

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 juin 2024, 22/00376

Cour d'appel

Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil des prud'hommes de Lille a : - dit et jugé que Madame [R] n'a pas été victime de harcèlement moral, - débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes, - dit et jugé que le consentement de Madame [R] lors de la régularisation de la rupture conventionnelle n'a pas été vicié, - débouté Madame [R] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle du 11 septembre 2018, - débouté la société PRIMARK France de sa demande de remboursement au titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - condamné Madame [R] à verser à la société PRIMARK France la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Madame [R] aux entiers dépens. Madame [R] a régularisé appel dudit jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6822

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00082

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée le 11 mai 2012 au magasin Erteco d'[Localité 3] en tant qu'employée commerciale. Son contrat de travail a été transféré à partir du 25 octobre 2016 à la société Carrefour proximité France, suite à une cession d'activité. Le 6 novembre 2018, son contrat a de nouveau été transféré à la société Aulnoydis, ayant repris l'exploitation du magasin. La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [I] était placée en arrêt maladie du 7 décembre 2018 au 4 janvier 2019 puis à compter du 13 février 2019. Le 7 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste de travail.

LicenciementNullité du licenciement+12
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6823

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036

Cour d'appel

Mme [M] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein par la société Action France le 11 mars 2019 en qualité d'adjointe au responsable de magasin. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. Le 10 septembre 2019, Mme [M] était placée en arrêt maladie jusqu'au 27 décembre 2019. Les parties convenaient pendant cette période d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [M], homologuée par la DIRRECTE le 24 janvier 2020. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras en se prévalant d'un harcèlement moral subi pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle intervenue pour vice du consentement et la condamnation de la société Action France au paiement de diverses sommes.

LicenciementNullité du licenciement+11
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6824

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023

Cour d'appel

condamner la société SIECOM aux dépens d'appel. Mme [O] [G] fait valoir que ses demandes, que l'appelant qualifie de nouvelles, sont en réalité additionnelles, puisqu'elles ses rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant. Elle soutient que son employeur ne lui a pas remis son contrat de travail dans le délai de deux jours, dans la mesure où il ne l'a fait que dans le cadre de la procédure prud'homale. Elle affirme que la société SIECOM a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en utilisant son nom sans l'en informer pour la commande d'un téléviseur, outre le fait d'avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. [Z] [T], gérant de la société.

Condamnation : 2 480 €Licenciement+9
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6825

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 juin 2024, 23/12280

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de la société MCO en date du 2 octobre 2023, Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 mars 2024, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de : - écarter des débats, les pièces adverses n° 6, 7, 8 et 9 et les conclusions qui y font référence, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée en violation de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 226-1 du code pénal, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour vol de documents, - désigner le médecin inspecteur territorialement compétent, ou à défaut d'un expert judiciaire spécialisé en médecine du travail, avec la mission suivante : - examiner M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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6826

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 juin 2024, 22/01753

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : Déclaré sa compétence pour statuer sur le litige qui oppose Mme [F] [Z] et la SAS IQVIA Opérations France, Dit que le licenciement de Mme [F] [Z] n'est pas nul car non discriminatoire, Dit que le licenciement Mme [F] [Z] est basé sur une causo réelle et sérieuse. Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Condamné Mme [F] [Z] aux entiers dépens. Le 18 juillet 2022, Mme [F] [Z] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes

Condamnation : 43 000 €Licenciement+9
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6827

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 27 juin 2024, 24/00046

Cour d'appel

Par requête en date du 21 décembre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais en référé aux fins d'obtenir la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Atalian Propreté au paiement de différentes sommes. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision dont appel. Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, il appartient à la société Atalian Propreté de justifier de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé du 6 mars 2024 et de démontrer cumulativement le risque de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision frappée d'appel. La société Atalian Propreté fait valoir que l'absence de contrat de travail signé ne pouvait

Condamnation : 800 €Nullité du licenciement+7
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6828

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 27 juin 2024, 22/03538

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 1999, Mme [G] [H] née [P] a été engagée par la société Marignan Promotion à compter du 20 février 1999 en qualité de négociateur. En dernier lieu, son employeur était la société Marignan. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la promotion immobilière. Par courrier du 10 janvier 2019, Mme [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, ce licenciement faisant suite à son refus d'une modification du contrat de travail relative à sa rémunération. Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir, notamment, le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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