Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 568

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée4 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 20/03513

Cour d'appel

par lettre recommandée du 18 avril 2017. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille selon requête du 23 mars 2018, afin de contester ce licenciement et obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que le licenciement de Mme [K] [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société CERTICALL à payer à Madame [Z] les sommes suivantes : - 18.957 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses - 4.212,27 euros au titre d'indemnité de préavis - 421,22 euros au titre des congés payés afférents - 6. 622,14 euros au titre de l 'indemnité conventionnelle de licenciement - 1.

Condamnation : 6 634 €Licenciement+10
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6806

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 19/18667

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 12 décembre 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Selon requête reçue le 24 février 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins d'obtenir le doublement de l'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamnation : 5 840 €Licenciement+9
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6807

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, 21-13.009

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 septembre 2019 et 14 janvier 2021), M. [P] a relevé appel le 7 janvier 2019 du jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Rhenus Logistics Alsace (la société). 3. Par ordonnance du 4 juillet 2019, un conseiller de la mise en état a rejeté la requête de la société en constatation de la caducité de la déclaration d'appel. 4. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 26 septembre 2019 de la cour d'appel. 5. Par arrêt du 21 janvier 2021, le jugement du conseil de prud'hommes a été confirmé partiellement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 2019 Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, 22-18.143

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [B], après avoir mis fin à la relation de travail par une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société SNGST, a saisi un conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes. 3. M. [B] a relevé appel de ce jugement le 31 décembre 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [B] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la prise d'acte de rupture du 15 juin 2016 produit les effets d'une démission et le déboute de l'intégralité de ses demandes, alors « que le droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'oppose à ce que la règle, issue d'une

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juillet 2024, 24/00786

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [I] du 5 mars 2024, Vu l'avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 29 mars 2024, Sur ce, Conformément à l'annexe IV de l'article D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, l'appel d'une décision du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges dans le département du Val de Marne, situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris, doit être formé devant cette cour. La cour d'appel de Versailles n'est donc pas compétente pour statuer sur l'appel de l'ordonnance précitée. L'appel formé par M. [I] est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Le président, Déclare irrecevable l'appel formé le 5 mars 2024 par M. [Z] [I] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Villeneuve saint Georges le 19 février 2024.

Salarié protégéIrrecevabilité+1
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6810

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.569

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur, le 27 septembre 1999, par la société Fourel. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'adjoint au chef des ventes et responsable d'établissement. 2. Le salarié a présenté sa démission le 9 janvier 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au mois de décembre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.867

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin et 25 octobre 2021) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de chargé d'affaires, le 26 juillet 1965, par la société Moyse frères, aux droits de laquelle vient la société LSN assurances (la société). Il a fait valoir ses droits à la retraite en 2001. 3. Soutenant avoir continué à percevoir mensuellement des commissions après son départ en retraite en vertu de son contrat de travail, il a saisi en référé la juridiction prud'homale afin de contester la fin de ces paiements par la société et d'obtenir le versement de provisions au titre des commissions dues. 4. Par arrêts rendus en matière de référé les 4 avril 2019 et 28 mai 2020, la cour d'appel a condamné la société à lui verser des provisions.

6812

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-12.340

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 19 décembre 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité de préparatrice par la société Dynalec dist, par contrat à durée déterminée à échéance du 29 août 2021. 2. Elle a saisi, le 31 janvier 2022, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de dire que l'indemnité de précarité est due à la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de précarité, d'indemnité de retard et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que selon l'article L. 1243-10 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-12.868

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de négociateur, le 4 juin 2012, par la société Lydal, aux droits de laquelle vient la société Albine à la suite d'une opération de fusion-absorption. 2. Le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a été licencié pour faute grave le 14 mai suivant. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

6814

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-23.672

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 2022), Mme [B] épouse [T] a été engagée en qualité de directrice commerciale par la société [T] [O] le 17 juin 2014. 2. Le 16 mai 2016, son contrat de travail a été transféré à la société [U] et fils. 3. Le 2 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

6815

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.720

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2022), M. [G] a été engagé le 24 septembre 2001 en qualité de fichiste, niveau 2, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Il occupait depuis le 1er juillet 2010 les fonctions de cadre niveau 6. 2. En février 2013, l'employeur lui a accordé 24 points de compétence avec effet au 1er janvier 2013. 3. Par jugement mixte du 7 juillet 2017, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a dit que le salarié devait être admis à bénéficier de la classification niveau 7 à compter du 1er janvier 2013 et a ordonné une mesure d'expertise sur la demande de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-20.592

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), et les productions, Mme [P] a été engagée le 5 mars 2009 en qualité de télévendeuse par la société Pep's Diffusion. 2. L'employeur a rompu le contrat de travail le 31 août 2012 alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 30 avril 2014, date à laquelle celle-ci a été placée en invalidité de 1ère catégorie. 3. Par jugement du 2 juillet 2014, puis par arrêt du 30 septembre 2015, la juridiction prud'homale, saisie par la salariée le 1er février 2013, a statué sur la régularité de la rupture du contrat de travail et sur la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution fautive par l'employeur pour la période

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