Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée9 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes : . 5389,02 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1539,72 € à titre d'indemnité de licenciement . 3079,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 307,94 € à titre de congés payés afférents . 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité . 1200 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile avec provision des sommes à la caisse des dépôts et consignation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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6794

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02413

Cour d'appel

Déboute M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [G] [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 octobre 2022, M. [G] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [J] demande à la cour de: Dire M.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
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6795

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 9 juillet 2024, 22/00104

Cour d'appel

La société Alsamaison exerce une activité de construction de maisons individuelles et a employé M. [E] [D] en qualité d'attaché commercial. Le 20 juillet 2015, un échange verbal a eu lieu entre l'employeur et M. [E] [D], qui a quitté l'entreprise. Le même jour, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une convocation à un entretien préalable de licenciement, ainsi qu'une notification de mise à pied, par LRAR réceptionnée le 21 juillet 2015. Le 21 juillet 2015, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une sommation de restituer les effets mis à sa disposition, dont son véhicule de fonction. Le licenciement a été notifié à M. [E] [D] par lettre du 3 août 2015. M. [E] [D] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Metz par acte introductif du 14 août 2015.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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6796

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

La SAS [G] a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle et verrerie. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. Elle a engagé M. [H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G]. Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ;

Condamnation : 87 177 €Licenciement+17
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6797

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 juillet 2024, 23/04473

Cour d'appel

Mme [V] [T], épouse [H], a été embauchée le 27 avril 1992 par la SA Germa en qualité d'employée libre-service selon contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 1993. Mme [H] a été promue au poste de responsable de rayon. Il lui a été reconnu le statut d'agent de maîtrise. Mme [H] a été élue membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société Germa le 5 février 2019. La société Germa a notifié à Mme [H] un avertissement pour manquements dans l'exercice de ses fonctions le 16 avril 2021. Mme [H] a contesté cet avertissement par mail du 21 avril 2021, et auprès de l'inspection du travail par mail du 29 avril 2021.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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6798

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2024, 23/07113

Cour d'appel

M. [T] [L] a travaillé pour la société Uber B.V. à compter du 1er mai 2015. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 avril 2017 aux fins d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber en contrat de travail. Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a ; - Prononcé la jonction des dossiers 17/02934 et 18/02469 sous le RG n°17/02934 - Dit que les actions dirigées contre Uber Management BV et Uber France sont irrecevables - S'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [T] [L] à la société Uber BV - Requalifié en contrat de travail la relation entre les deux parties - Condamné la société Uber BV à verser à M. [L]

6799

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juillet 2024, 21/05855

Cour d'appel

Par courrier du 09 mai 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018, la société IFRAC a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 05 novembre 2018, la société IFRAC a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 25 juin 2019, la société IFRAC a été placée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Me [O], étant désignée mandataire liquidateur. En raison de difficultés pour obtenir le paiement de son solde de tout compte, M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 02 août 2018. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6800

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 4 juillet 2024, 22/01056

Cour d'appel

La société Pompes Funèbres Jaboin, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des pompes funèbres. M. [D] [I] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014 en qualité de conseiller funéraire coefficient 200 par la société Pompes Funèbres Jaboin, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2014 moyennant une rémunération mensuelle initiale de 2 000 euros bruts. Le 17 octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis médical d'inaptitude concernant le salarié. Par courrier en date du 27 octobre 2018, la société Pompes Funèbres Jaboin a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2018 auquel M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6801

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024, 23/06846

Cour d'appel

Le 1er janvier 2007, Mme [G] [R] a été embauchée en qualité de gommeuse-masseuse selon contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Zein, devenue la SAS Jemaïa, exerçant une activité d'exploitation de centres de hammams. Le 9 septembre 2013, Mme [R] a été déclarée « Apte à un poste sans gestes répétés et/ou en force des membres supérieurs, sans postures en élévation des membres supérieurs au-delà de 60°, sans port de charge lourdes de plus de 10 kg. » Par courrier en date du 27 septembre 2013, la société Zein a proposé un aménagement de poste à Mme [R] que cette dernière acceptait. A la suite d'une visite médicale réalisée le 9 septembre 2014 à la demande de la salariée, le médecin du travail a déclaré Mme [R] apte à son poste

6802

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024, 21/03217

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 août 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2023 puis déplacée à l'audience du 1er février 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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6803

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071

Cour d'appel

Par courrier du 18 novembre 2019, la société Michael Kors a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 13 février 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - rejeté l'exception de prescription, - dit et jugé que le licenciement est régulier, - débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes, - pris acte de l'accord de la défenderesse de régler à Mme [Y] la somme de 316,83 euros au

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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6804

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 23/11881

Cour d'appel

Par requête du 11 mai 2023, la salariée a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Martigues, aux fins de voir ordonner à l'employeur, la remise sous astreinte de ses fiches annexes à compter de mai 2022, et condamner la société à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, outre frais et intérêts. Lors de l'audience de renvoi du 9 août 2023, le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée abandonnait sa demande de délivrance des fiches annexes, celles-ci ayant été fournies par l'employeur. Selon décision du 6 septembre 2023, la formation de référés du conseil de prud'hommes a condamné la société ICTS Marseille Provence à payer à Mme [I] à titre provisionnel, la somme

LicenciementOrdonnance de référé+7
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