Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 554

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée11 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
6637

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 11 octobre 2024, 22/01939

Cour d'appel

les indemnités de rupture que dans le cas où le contrat de travail avait été rompu au plus tard dans les quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. Reprochant au liquidateur une faute dans le suivi de la procédure de liquidation de la société AS Protection, et plus particulièrement de la procédure prud'homale, M. [L] a agi en responsabilité à l'encontre de la Selarl Jenner et associés. Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - condamné la Selarl Jenner et associés à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6638

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 octobre 2024, 22/01312

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2020, M. [I] a notifié à son employeur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail à effet immédiat en raison de divers manquements résultant du non-respect du contrat de professionnalisation, du non-paiement d'heures supplémentaires, du travail à temps plein accompli pendant le confinement tout en étant placé en chômage partiel et de faits de harcèlement moral. Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 2 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau afin qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer

Condamnation : 18 827 €Licenciement+17
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6639

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 octobre 2024, 23/06755

Cour d'appel

Par arrêt du 2 mai 2024 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante : « Révoque l'ordonnance de clôture en date du 29 mars 2024 ; Enjoint à l'appelant de conclure sur la recevabilité de l'appel ; Fixe le calendrier suivant : Nouvelle clôture le vendredi 27 juin 2024 à 9 heures ; Plaidoiries le mercredi 11 septembre 2024 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ». PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 juin 2024, M. [R] [D] demande à la cour de : « Vu les articles L.1234-9, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, Vu les articles R.1234-9 et R.1455-5 du code du travail, JUGER que l'appel de M.

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+1
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6640

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 10 octobre 2024, 22/02995

Cour d'appel

M. [G] [N] a été embauché à compter du 27 février 2006 par la SA Debrise Dulac aux droits de laquelle se trouve la SAS Spirit France Diffusion en qualité de responsable informatique. Le contrat de travail a été rompu le 19 mars 2021 à raison de l'adhésion de M. [N] au CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Le 25 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour, au terme de ses dernières conclusions, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité pour repos non pris et de dommages et intérêts pour diminution unilatérale de sa rémunération.

Condamnation : 50 756 €Licenciement+9
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6641

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024, 23-12.211

Cour de cassation

La réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile. Par suite, doit être cassée l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel qui annule l'acte de saisine du bâtonnier, ainsi que le recours contre la décision rendue par ce dernier, faute de contenir l'indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle le client avait contracté, tout en constatant que l'avocat, défendeur, avait comparu

6642

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024, 23-12.720

Cour de cassation

Aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. Dès lors, les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile, qui prévoient que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, auxquels le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne déroge pas, s'appliquent au recours formé devant le premier président de la cour d'appel à l'encontre de la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires

6643

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 octobre 2024, 21/09987

Cour d'appel

[N] a déposé plainte en 2016 contre le gérant de la société HMC spa. L'enquête pénale était toujours en cours en 2019. Durant l'audience qui s'est tenue le 17 juin 2024 devant la cour, les parties se sont opposées sur la question de savoir si l'enquête était toujours en cours. Cependant, quel que soit le sort actuel de cette enquête pénale, M. [N] a communiqué dans le cadre de la procédure prud'homale de nombreuses pièces dont l'attestation établie le 21 juin 2017 par un salarié de la société HMC spa et le procès-verbal de l'inspection du travail du 30 novembre 2017. Ces pièces permettaient à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6644

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714

Cour d'appel

Il résulte des pièces de la procédure que dans ses demandes formées devant le Conseil des prud'hommes la société Partenor Digital mentionnait Au principal : Rejeter la contestation de monsieur [T] [O], et par suite,« le débouter de sa demande de restitution de la somme de 6 000 € à titre de rappel de prime exceptionnelle, outre sa demande de restitution de 600 €au titre des congés payés afférents. » A titre subsidiaire, et si par impossible le Conseil de Prudhommes considérait que cette retenue n'aurait pas dû être effectuée sur le solde de tout compte, et condamnait par suite la société Steampart à rembourser la somme de 6 000 € à monsieur [O]. (').

Condamnation : 4 500 €Licenciement+15
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6645

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 octobre 2024, 22/01322

Cour d'appel

Monsieur [I] [X] a été engagé par la SASU VODATRANS en qualité de conducteur routier super lourd selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 avril 2018. La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle des transports routiers. En juillet 2019, Monsieur [X] indique à son employeur qu'il va devoir subir une intervention chirurgicale. Du 15 juillet au 15 aout 2019, il est en congé puis du 19 aout au 25 septembre 2019, il est placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier recommandé du 13 septembre 2019, la SASU VODATRANS indique au salarié que la prolongation de son arrêt maladie désorganise l'entreprise. Par courrier du 25 septembre 2019, Monsieur [I] [X] répond à son employeur. Le 30 septembre 2019, une procédure de licenciement est engagée.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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6646

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.397

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2022) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé par la Société nationale industrielle et minière (la SNIM) de droit mauritanien ayant son siège social à [Localité 4] en République Islamique de Mauritanie, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1990 en qualité d'ingénieur mécanicien à la direction du projet M'Haoudat en Mauritanie. 2.

6647

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.811

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 mars 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de guichetière par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (la société) suivant contrat de travail du 4 mai 1987. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions d'assistante technique assurance. 2. Le 4 avril 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 13 avril 2018. Cette convocation était assortie d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente du prononcé de la décision. 3. Le 11 avril 2018, la salariée a adressé au directeur général de la société un courrier faisant état d'une situation de harcèlement moral.

6648

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.888

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), M. [W] a été engagé en qualité de collaborateur d'architecte le 19 janvier 2010 par la société Atelier Gorka Piqueras architecte & associés. 2. Licencié pour motif économique le 20 juin 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2015 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

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