Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée9 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
6649

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.271

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022) et les productions, Mme [R], veuve [E], a été engagée en qualité d'agent de service, le 1er décembre 2002, par la société Le Nettoyage (la société). Elle exerçait en dernier lieu la fonction de chef d'équipe. 2. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, le 1er juillet 2015. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant la relation de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 novembre 2015. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite en vertu de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sa

6650

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.076

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 2022), Mme [C] a été engagée en qualité de chef de marché, le 6 septembre 2001, par la société Blédina (la société). 2. Victime d'un accident du travail, entraînant une incapacité permanente, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 19 juin 2015. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juin 2017, en contestation de son licenciement. 4. Parallèlement, la salariée a initié deux autres procédures, la première par requête du 25 mars 2014 devant un tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie puis en formant appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la

6651

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.509

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de directrice adjointe, le 21 avril 2008, par l'Association pour l'aide aux personnes handicapées (l'AAPH). 2. Après avoir saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de primes ayant fait l'objet de retenues indues, elle a été licenciée pour motifs économiques le 7 mai 2013 et a ajouté à ses demandes initiales des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail en sollicitant des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral. 3. A titre reconventionnel, l'AAPH a formé une demande en répétition de primes indûment versées, après réinscription de l'affaire le 22 mars 2016 à la suite de la radiation prononcée le 10 mars 2016.

6652

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.015

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour dire que le grief reproché au salarié n'était pas établi et que l'employeur ne pouvait pas, dans le cadre de la procédure prud'homale, reprocher au salarié de ne pas avoir sollicité des acquéreurs concernés le versement du dépôt de garantie ou de ne pas s'être assuré de la réalité de leurs virements dans la mesure où les termes explicites et clairs de la lettre de licenciement n'énoncent pas de tels manquements, la cour d'appel a retenu qu'''aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir demandé à…

6653

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-14.465

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2023), M. [T] a été engagé en qualité de chimiste de recherche et développement et contrôle de qualité à compter du 13 avril 2015 par la société Xenax (la société). 2. Convoqué le 14 mars 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, le salarié, licencié pour faute lourde le 4 avril 2017, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

6655

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024, 22/01515

Cour d'appel

M.[U] [E] a été embauché par la société SASU NXP SEMICONDUCTORS à compter du 21 septembre 1998 et été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2016. Par requête du 14 décembre 2016, M.[E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir notamment l'annulation de son licenciement. Par ordonnance de référé en date du 2 mai 2017, le conseil de prud'hommes a jugé irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient présentées en référé. M.[E] interjetait appel de cette ordonnance le 17 mai 2017. Par arrêt du 22 décembre 2017, la cour d'appel de Caen confirmait l'ordonnance et M.[E] formait alors un pourvoi en cassation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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6656

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 octobre 2024, 21/00179

Cour d'appel

Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a: - Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] est requalifié en démission, - Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [U] à payer à la SARL Korian Le Golfe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la charge aux entiers dépens à chacune des parties. 7. Le 7 janvier 2021, Mme [U] a fait appel de ce jugement. 8. A l'issue de ses dernières conclusions du 18 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de: - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6657

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 23/01841

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que l'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté et le harcèlement moral n'étaient pas démontrés; - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes; - débouté la société GSF Athéna de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; -condamné Mme [S] aux dépens. Le 19 juillet 2023, Mme [U] [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - avait dit que l'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté et le harcèlement moral n'étaient pas démontrés; - l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article

6658

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement; - condamné la société SAS Trouillet Vul à régler à M. [I] [S] : - 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail; - 4 803,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 480,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226- 14 du Code du travail; - ordonné à la SAS Trouillet Vul de remettre à M. [I] [S] un

Condamnation : 8 400 €Licenciement+17
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6659

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 octobre 2024, 24/01148

Cour d'appel

La société général discount alimentaire (ci-après la 'Société') exerce sous l'enseigne « Carrefour City » l'activité de commerce de détail en supérette. Madame [V] [C] est entrée dans les effectifs de la Société le 2 juin 2001 en qualité d'employée libre-service. Le 17 décembre 2020, Madame [C] a déclaré une maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie le 31 mai 2021 avec date d'effet au 27 octobre 2020, la consolidation étant intervenue le 28 février 2023. La 1er mars 2023, Madame [C] a bénéficié d'une rente d'invalidité pour un taux d'incapacité permanente de 12% qui lui a été notifié par la caisse primaire d'assurance maladie le 7 mars 2023. Madame [C] est en arrêt de travail depuis le 5 janvier 2021.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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6660

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499

Cour d'appel

M. [L] [R], né le 8 novembre 1978, a été embauché par la société BK Systèmes, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 04 octobre 2010, en qualité de Technicien / Formateur, statut Etam, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, sociétés de conseils (Syntec), moyennant un salaire mensuel brut de 2 200 euros pour 162,50 heures de travail. Il a été promu à compter du 1er février 2016 au poste de Responsable support clients, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, lui confiant ainsi la responsabilité du service support clients au sein du Pôle clients de l'entreprise avec un salaire de 3 100 euros brut par mois.

Condamnation : 50 000 €Licenciement+18
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