Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-14.465

Date
09/10/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-14.465
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Convoqué le 14 mars 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, le salarié, licencié pour faute lourde le 4 avril 2017, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est régulier mais fondé sur des fautes graves et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Il résulte de ces textes que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l'entreprise mis à sa disposition, sont, sauf lorsqu'il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence.
  • Faits: Pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient, au titre de la licéité des moyens de preuve produits par l'employeur, que le salarié, licencié pour faute lourde le 4 avril 2017, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le licenciement.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied conservatoire, le salarié, licencié pour faute lourde le 4 avril 2017
  2. Licenciement licenciement, avec mise à pied conservatoire, le salarié, licencié pour faute lourde le 4 avril 2017
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 995 F-D Pourvoi n° Y 23-14.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [L] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-14.465 contre l'arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Xenax, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Xenax, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2023), M. [T] a été engagé en qualité de chimiste de recherche et développement et contrôle de qualité à compter du 13 avril 2015 par la société Xenax (la société). 2.

Convoqué le 14 mars 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, le salarié, licencié pour faute lourde le 4 avril 2017, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le licenciement.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est régulier mais fondé sur des fautes graves et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; qu'il incombe à l'employeur qui produit en justice une correspondance privée du salarié de prouver qu'il l'a obtenue licitement ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'employeur était recevable à produire des courriels échangés entre le salarié et une société tierce depuis sa messagerie électronique personnelle motifs pris que ''la charge de la preuve de leur caractère illicite incombe à M. [T].

Ce dernier ne démontre pas que c'est par une fouille dans ses effets personnels que son employeur les a découverts, alors qu'il affirme lui-même que ces documents se trouvaient dans les locaux professionnels et qu'il reconnait qu'il était absent de la société lors de leur appréhension.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2024
Numéro d'affaire
23-14.465
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00995
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2023), M. [T] a été engagé en qualité de chimiste de recherche et développement et contrôle de qualité à compter du 13 avril 2015 par la société Xenax (la société). 2. Convoqué le 14 mars 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, le salarié, licencié pour faute lourde le 4 avril 2017, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est régulier mais fondé sur des fautes graves et de le débouter de l'ensemble de ses…