Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée3 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 22-14.853

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 1412-1 du code du travail que les parties ne peuvent écarter les règles de compétence territoriale des juridictions prud'homales au motif que la surcharge alléguée de la juridiction, au moment de sa saisine, les priverait de la possibilité d'obtenir une décision dans un délai raisonnable

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 21-20.979

Cour de cassation

1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère…

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 octobre 2024, 22/00221

Cour d'appel

La SARL [2] a embauché M. [T] [Q] à durée indéterminée et à temps complet à compter du 13 février 2017, en tant qu'ambulancier moyennant un salaire horaire de 11 euros brut. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport était applicable à la relation de travail. Le 12 septembre 2018, M. [Q] a été victime d'un accident du travail. A la suite de cet accident, M. [Q] a été en arrêt de travail sans discontinuer. Le 3 février 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Q] inapte au poste de travail de 'chauffeur taxi' et a conclu sur l'obligation de reclassement : ' CI charges - Pas de port de charges lourdes de plus de 5 kg.

Condamnation : 14 111 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 octobre 2024, 23/00551

Cour d'appel

La SARL de droit luxembourgeois G4S Security solutions a embauché à durée indéterminée à compter du 1er février 2014 M. [T] [H], domicilié en France, pour exercer des fonctions d'agent de sécurité. Selon avenant du 6 novembre 2014, l'intéressé a été affecté, en tant qu''agent de sécurité au service de sécurité incendie' sur le chantier du Parlement européen à Luxembourg. Les parties ont stipulé à l'article 3 que 'les tribunaux luxembourgeois (seraient) compétents pour tout litige résultant du ou en relation avec le présent avenant'. Le marché du Parlement européen ayant été repris, la SARL de droit luxembourgeois Seris security est devenue, à compter du 1er avril 2017, le nouvel employeur de M. [H]. Par courrier du 1er décembre 2021, la

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024, 21/03657

Cour d'appel

Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021, la SAS Atlantic Ovo a été déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 18 mai 2021. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022 suivant lesquelles la SAS Atlantic Ovo demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a : - s'est déclaré compétent à l'action de Mme [E] à l'encontre de la SAS Atlantic Ovo, - dit et jugé que la SAS Atlantic Ovo n'a pas respecté son obligation de sécurité par application de l'article L.4121-1 du code du travail, et n'a pas respecté ses obligations par application de l'article L.4624-6 du code du travail, - condamné la SAS Atlantic Ovo à verser

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381

Cour d'appel

M. [S] [P] a été embauché, suivant contrat à durée indéterminée du 22 avril 2013, par le Fongecif Île-de-France, devenu l'association Transitions pro Île-de-France (Transitions pro IDF) depuis le 1er janvier 2020, organisme de formation professionnelle des salariés, en qualité de directeur des systèmes d'information. M. [P] percevait un salaire mensuel de base de 7 773,00 euros bruts. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 16 juin 2017, M. [P] a été placé en arrêt de travail, continuellement renouvelé. Le 13 février 2019, à l'issue d'une visite de reprise, M.

Condamnation : 108 605 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 octobre 2024, 22/02702

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2003, Mme [N] [E] a été engagée à temps partiel (22 heures hebdomadaires) par la SAS Caphorn en qualité d'hôtesse de caisse, au motif du remplacement d'une salariée en congé parental. Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004, elle a été engagée à temps complet en qualité d'employée principale textile, poste prévu par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 211,89 euros. Le 24 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2019, cet arrêt étant prolongé régulièrement jusqu'au 4 décembre 2019, date à laquelle la maladie

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-11.739

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10805 F Pourvoi n° K 23-11.739 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N] Admission du bureau d' aide juridictionnelle près la cour de cassation en date du 17 novembre 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-11.739 contre le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.636

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023) et les productions, M. [K] a été engagé par la société à compter du 1er décembre 1991. Depuis mai 1998, il occupe un emploi d'ajusteur PL professionnel logistique. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2004 de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts. 4. A compter du 3 mai 2008, le salarié a été désigné délégué syndical central du syndicat CGT de l'entreprise. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 23-15.636 de l'employeur et les premier et deuxième moyens du pourvoi n° X 23-16.097 du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.695

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en attribution de jours de récupération en contrepartie d'une obligation conventionnelle, pour les salariés, de se tenir prêts, sur directive de l'employeur, à intervenir pendant un temps de pause, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail

6672

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-12.702

Cour de cassation

Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. Viole, par fausse interprétation, l'article 69 de la convention commune La Poste France Télécom, la décision qui alloue au salarié une indemnité de préavis alors que cet article ne prévoit pas le versement d'une telle indemnité dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié consécutive à une maladie ou un accident non professionnel

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