Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 2 octobre 2024RG n° 22/00221
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 décembre 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 14 110,90 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [Q]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Conclusions notifiées M. [Q]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 24/00366
02 Octobre 2024
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N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVGE
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
23 Décembre 2021
20/00261
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
deux Octobre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [2] a embauché M. [T] [Q] à durée indéterminée et à temps complet à compter du 13 février 2017, en tant qu'ambulancier moyennant un salaire horaire de 11 euros brut.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport était applicable à la relation de travail.
Le 12 septembre 2018, M. [Q] a été victime d'un accident du travail.
A la suite de cet accident, M. [Q] a été en arrêt de travail sans discontinuer.
Le 3 février 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Q] inapte au poste de travail de 'chauffeur taxi' et a conclu sur l'obligation de reclassement :
' CI charges - Pas de port de charges lourdes de plus de 5 kg.
CI membres sup surélevés [Localité 3] indication de travaux avec le membre supérieur au dessus du niveau des épaules.
CI répétitif membre sup - [Localité 3] indication de mouvements répétitifs des membres supérieurs.
L'état de santé du salarié nécessite d'envisager une mutation sur un poste de type administratif (travail de bureau, assis,') et lui permet de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un tel poste '.
Par courrier du 27 avril 2020, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mai 2020.
Par lettre du 19 mai 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant notamment son licenciement abusif et son solde de tout compte erroné, M. [Q] a, par courrier posté le 16 novembre 2020, saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a débouté M. [Q] de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les 'entiers frais et dépens'.
Le 21 janvier 2022, M. [Q] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juin 2022, M. [Q] requiert que la cour, par décision assortie de l'exécution provisoire :
- infirme partiellement le jugement, en ce qu'il a été débouté de ses demandes de rappel de 189,56 euros brut à titre d'indemnité spéciale de préavis avec intérêts légaux, de 12 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de production d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du huitième jour après notification du jugement, ainsi que de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a été condamné tant aux 'entiers frais et dépens' qu'à la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
- reconnaisse que l'employeur l'a privé de la majoration sur salaire pour un motif lié à son état de santé, de sorte qu'il a été victime d'une discrimination ;
- condamne la société [1] à lui payer les sommes de 189,56 euros brut avec intérêts légaux à titre de rappel d'indemnité compensatrice spéciale de préavis, 11 921,34 euros net au titre de l'article 1132-1 du code du travail sur le principe de non-discrimination et en réparation du préjudice moral subi, 11 921,34 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation du CSE (subsidiairement pour 'défaut loyal' de recherche de reclassement) et 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il expose :
- qu'il a été embauché en qualité d'ambulancier, mais que, dans les faits, il a été affecté à un poste de chauffeur de taxi, comme cela ressort de l'avis d'inaptitude du médecin du travail ;
- qu'il a demandé le paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice spéciale de préavis correspondant à la majoration prévue par la convention collective applicable, en cas de tâche de chauffeur de taxi complémentaire à celle d'ambulancier ;
- que cette majoration lui a été refusée en raison de son état de santé, ce qui constitue une discrimination ;
- que l'inexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis.
Il ajoute :
- que l'employeur n'a consulté que quatre sociétés du groupement [3], ce dont il s'évince que les recherches de reclassement n'ont pas été effectuées loyalement ;
- que ces recherches n'ont été ni précises ni diligentées dans un périmètre suffisant ;
- que l'employeur doit consulter les délégués du personnel préalablement à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, y compris si aucun poste de reclassement n'est proposé ;
- que la société [1] n'a pas procédé à cette consultation ;
- qu'il n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle à l'emploi d'ambulancier, qui figure pourtant sur le contrat de travail, les bulletins de paie, le certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 mars 2022, la société [2] sollicite la confirmation du jugement, le rejet des prétentions de M. [Q] et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
Elle réplique :
- qu'elle ne s'est rendue responsable d'aucune discrimination à l'égard de M. [Q] en considération de l'état de santé de celui-ci, en ayant simplement relevé, à juste titre, que la majoration de 5 % ne pouvait résulter que d'une exécution effective de tâches complémentaires visées par la convention collective applicable ;
- que la majoration ne peut pas être servie à un salarié absent ou n'ayant effectué au cours du mois aucune des tâches complémentaires ouvrant droit à la majoration ;
- que le fait pour le salarié d'avoir effectué durant quelques mois des tâches complémentaires visées par l'accord collectif n'ouvre pas un droit perpétuel à majoration du salaire mensuel ;
- que le salarié ne justifie pas avoir effectivement accompli, à quelque moment que ce soit, les tâches complémentaires en litige.
Elle ajoute :
- qu'il n'existe aucune obligation de consulter les membres du comité social et économique en l'absence de proposition de reclassement ;
- qu'elle a réalisé des recherches de reclassement loyales, complètes et sérieuses ;
- qu'elle a notamment consulté d'autres sociétés, alors même qu'elle n'appartient à aucun groupe de sociétés au sens juridique du terme ;
- qu'elle a interrogé en vain des salariés de l'entreprise sur la possibilité de réduire leur temps de travail pour aménager un poste spécifique à M. [Q].
Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a dit que la déclaration d'appel n'était pas caduque au regard de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 5 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur le rappel d'indemnité compensatrice spéciale de préavis
Il résulte de l'article L. 1234-1 (3°) du code du travail que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une durée d'ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L'alinéa 1 de l'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Conformément à l'article L. 1226-14, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement, le salarié bénéficie notamment d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui d'une indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 précité.
L'article L. 1226-16 précise que :
"Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu."
En l'espèce, M. [Q] fait valoir qu'il exerçait la fonction de chauffeur de taxi au sein de l'entreprise et qu'il a, par conséquent, droit à une majoration de 5 % de son salaire, conformément à la convention collective applicable.
En réplique, l'employeur estime que M. [Q] étant en arrêt depuis le 12 septembre 2018, celui-ci n'a pas pu, à partir de cette date, effectuer les tâches complémentaires concernées par la majoration, ce qui lui retire tout droit d'en bénéficier. La société intimée ajoute que le salarié ne démontre pas avoir, au cours de la relation contractuelle, effectué des activités ouvrant droit à la majoration.
L'article 12.5 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que :
'Tâches complémentaires ou liées aux activités annexes
Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/ ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du [4] du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous.
a) Liste des tâches complémentaires
Personnel ambulancier (')
Type 2 :
-funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...) ;
-taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente). (')
b) Taux des majorations
Personnel ambulancier (')
Type 2... 5 % (')
Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au moins égal au [4], majoré des taux ci-dessus.
La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.
Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs tâches.'
Il ressort du contrat de travail de M. [Q] (pièce n° 1 de l'appelant) que "En fonction des nécessités d'organisation du travail, l'entreprise pourra affecter le salarié aux divers postes de travail correspondant à la nature de son emploi (Taxi, VSL...) ".
L'avis d'inaptitude (pièce n° 2 de l'appelant) mentionne que le poste occupé par le salarié est celui de "chauffeur taxi". Le médecin de travail a porté cette mention le 3 février 2020, soit après étude de poste, étude des conditions de travail et échange avec l'employeur le 31 janvier 2020.
Par courrier du 15 avril 2020, l'employeur a rappelé à M. [Q] que " le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de chauffeur taxi mais apte à un autre ". Cette même phrase a été reprise dans la lettre de licenciement du 19 mai 2020. L'employeur ne contestait alors pas l'intitulé de poste retenu par le médecin du travail.
Par ailleurs, il ressort du curriculum vitae de M. [Q] (pièce n° 3 de la société intimée) que celui-ci a mentionné qu'il avait suivi pendant l'année 2016 une formation pour obtenir une carte professionnelle de taxi. Il indiquait une expérience en tant que chauffeur de taxi la même année.
Il résulte de ces éléments que c'est à tort que l'employeur estime que M. [Q] ne démontre pas avoir effectué des activités ouvrant droit à la majoration prévue par l'article 12.5 de la convention collective applicable.
La demande est contestée par l'employeur dans son principe, mais non dans son montant de 189,56 euros.
L'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 n'est pas de nature salariale, mais indemnitaire et n'ouvre pas droit à congés payés.
En conséquence, il est fait droit à la demande de M. [Q] de condamnation de la société [5] [6] [7] à lui payer la somme de 189,56 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice spéciale de préavis, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la discrimination en raison de l'état de santé
En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de son état de santé.
S'agissant de la preuve de la discrimination, l'article L. 1134-1 du même code prévoit que:
'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
En l'espèce, M. [Q] n'apporte aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
En effet, la seule divergence entre les parties s'agissant du droit du salarié à obtenir le bénéfice d'une majoration d'indemnité compensatrice spéciale de préavis pour tâche complémentaire à concurrence du montant modeste de 189,56 euros ne saurait suffire.
En tout état de cause, la majoration de 5% n'a jamais figuré sur les bulletins de salaire de M. [Q], ce qui démontre que la pratique de l'employeur était exactement la même avant le début de l'arrêt de travail.
En conséquence, M. [Q] est débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société [1] [L] [D] à lui payer la somme de 11 921,34 euros au titre de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situés sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'article ajoute que cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Depuis le 1er janvier 2017, la consultation préalable des représentants du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte s'applique tant à l'inaptitude professionnelle qu'à l'inaptitude non professionnelle.
En l'espèce, M. [Q] a été déclaré inapte par le médecin du travail qui n'a pas dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement, puisque ce médecin n'a coché sur son avis du 3 février 2020 ni la case 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' ni la case 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Dès lors, la société [5] [6] [7] - qui mentionne sur l'attestation Pôle emploi qu'elle comptait un nombre total de 12 salariés dans l'établissement au 31 décembre 2019 - était tenue, contrairement à ce qu'elle prétend, de consulter le comité social et économique avant d'engager la procédure de licenciement de M. [Q], même si elle n'était pas parvenue à identifier de poste de reclassement. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.488).
Or il n'est pas contesté par l'intimée que le comité social et économique n'a pas été consulté, étant observé que la société [2] ne prétend pas non plus que ce comité n'aurait pas pu être mis en place ou renouvelé. Aucun procès-verbal de carence à l'occasion d'élections professionnelles n'est produit.
Le défaut de consultation du comité social et économique suffit à lui seul à déclarer le licenciement abusif, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans condition d'ancienneté ni d'effectif de l'entreprise.
Selon l'article L. 1226-16 du même code, cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle et la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En l'espèce, M. [Q] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 11 921,34 euros. Son calcul se fonde sur un salaire de base incluant la prime d'ancienneté, la majoration d'ancienneté conventionnelle et la majoration pour tâche complémentaire, soit 1986,89 euros brut (1820,04 + 38,40 + 35,67 + 92,78).
En réplique, la société [2] expose que "si, par impossible, la présente juridiction venait à entrer en voie de condamnation, l'indemnité allouée serait limitée à 10 920,24 euros nets (1.820,04 euros x 6 mois).'
Conformément à l'article L. 1226-16 précité, il est retenu que le calcul du salaire moyen doit bien inclure les primes d'ancienneté et la majoration conventionnelle pour tâche complémentaire dont les montants ne sont pas remis en cause par l'employeur.
En conséquence, la société [2] est condamnée au paiement de la somme de 11 921,34 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du licenciement infondé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont infirmées.
La société [2] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci.
La société [2] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [T] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la SARL [2] à payer à M. [T] [Q] les sommes suivantes :
- 189,56 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice spéciale de préavis ;
- 11 921,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [T] [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ;
Condamne la SARL [2] à payer à M. [T] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SARL [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [2] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 décembre 2021
- Identifiant source
- 6a757443195da062e0d3b266
