Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée15 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025, 22/04388

Cour d'appel

M. [C] [V], né le 26 novembre 1982, a été embauché par l'EURL AZ Services le 10 septembre 2012 suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2012 au 30 juin 2013 en qualité de chauffeur de livreur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013. La convention collective des transports routiers est applicable au contrat. A compter du 1er juin 2017, le salarié a cessé de se présenter à son poste de travail. Le 7 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, afin d'obtenir le paiement des salaires de février 2017 à mai 2017 et de faire constater une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 18 633 €Licenciement+12
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6074

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03049

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 février 2025. MOTIFS Sur l'exécution fautive du contrat de travail M. [B] [H] reproche à l'employeur d'avoir commis des fautes dans l'exécution des relations contractuelles, à savoir : -la délivrance tardive des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire -la non-conformité de l'adhésion au service santé au travail -Sur la non-conformité de l'adhésion au service santé au travail M. [B] [H] expose que : -le 3 décembre 2021, le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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6075

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03099

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 février 2025. MOTIFS Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble

Condamnation : 15 114 €Licenciement+9
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6076

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 14 avril 2025, 25/00014

Cour d'appel

L'association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA) a signé une convention tripartite avec M. [L] [F] et le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux fins de prendre en charge l'activité de M. [F] dans le cadre de la section Natation de l'association. Suite à l'arrêt de l'activité de cette section Natation et le 10 mars 2023, M. [F] a été rendu destinataire d'un courrier tendant à son licenciement pour motif économique. Par acte du 22 mai 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, en ordonnant l'exécution provisoire, a notamment condamné l'ASCERA à verser à M. [F] : ' la somme de 10 640,86 ' brut à titre de rappel de salaires, outre 1 064,08 ' de

LicenciementOrdonnance de référé+10
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6077

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 14 avril 2025, 25/00015

Cour d'appel

M. [D] [T] a été embauché sans contrat de travail écrit à compter du 1er juillet 2004 en qualité de maître-nageur par le comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes puis, suite à une convention de transfert tripartite du 26 octobre 2017, la collaboration professionnelle de M. [T] s'est poursuivie avec l'association dénommée Association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA). Le 10 février 2023, M. [T] a été convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Le 10 mars 2023, l'association ASCERA a adressé à M. [T] une lettre de licenciement pour motif économique. Le 11 avril 2023, M.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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6078

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 10 avril 2025, 23/03384

Cour d'appel

Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. [J] [P] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE en date du 06 Novembre 2023 dans un litige l'opposant à S.A. [1] Vu les conclusions des parties, Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose. En conséquence, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d'être informées sur le processus de médiation.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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6079

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025, 24/07572

Cour d'appel

L'Institut Hospitalier [5] a été créé en 2008. A partir du 1er mars 2019, l'Hôpital [5] a été adossé à la [4] (ci-après 'la Fondation'), dans le cadre d'un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS). Madame [F] est Médecin adjoint spécialiste en pédiatrie au sein de l'Hôpital [5]. Elle y travaille depuis le 05 juin 1993, dans le cadre de vacations hebdomadaires pour assurer des remplacements, puis elle a été embauchée à partir du 1er janvier 2002 par un contrat à durée indéterminée. La convention collective de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne Privés et Non Lucratifs du 31 octobre 1951 est applicable. En 2017, Madame [F] a alerté sa direction d'agissements de son supérieur, qu'elle qualifie de harcèlement moral à son encontre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6080

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025, 23/02888

Cour d'appel

Mme [P] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 mars 2019 en qualité d'employée de magasin par la SAS Action France. Le 31 décembre 2019, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête déposée le 24 janvier 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en alléguant un harcèlement sexuel de sorte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul. Par décision du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire. Le 2 janvier 2023, Mme [L] a déposé des conclusions datées du 31 décembre 2022 aux fins de réenrôlement devant le conseil de prud'hommes. Elle a

LicenciementNullité du licenciement+6
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6081

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025, 23/02983

Cour d'appel

M. [T] [K] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2005 par la SAS Sept Résine en qualité d'applicateur de résines, ouvrier, niveau II coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés). M. [K] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail du 27 février 2017 ; par décision du 27 juin 2017, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. M. [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2017. Le 15 novembre 2019, la CPAM lui a alloué, à compter du 1er décembre 2019, une pension pour une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail (catégorie 2). Le 3 août 2020, le médecin du travail a déclaré M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 avril 2025, 23/01142

Cour d'appel

[E] [Y] a été engagée le 14 janvier 2019 par la société PREMAVALS. Elle exerçait les fonctions de gestionnaire back office avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 875'. Elle était membre titulaire du comité social et économique depuis le mois de juin 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 décembre 2020. Le 24 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 23 juillet 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6083

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.037

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 23 novembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité d'auxiliaire de vie à temps plein par la société Solutia [Localité 3] (la société) à compter du 16 octobre 2019. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. 2. Le 10 mai 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une somme au titre du maintien du salaire pour plusieurs périodes d'arrêt de travail. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.036

Cour de cassation

Eu égard à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, publiée le 16 juin 2013, du Conseil constitutionnel déclarant l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution, laquelle décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité « n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité », et à l'article 1 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 qui dispose que la convention collective entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de…

Salaire / rémunérationCassation+2
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