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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.036

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2025
Numéro d'affaire
24-11.036
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00394

Résumé

Eu égard à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, publiée le 16 juin 2013, du Conseil constitutionnel déclarant l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution, laquelle décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité « n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité », et à l'article 1 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 qui dispose que la convention collective entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension », lequel a été adopté le 3 avril 2014, les dispositions conventionnelles de la partie VI de la convention collective instaurant un régime de prévoyance ne constituent pas un contrat en cours, au sens de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, dès lors que, selon l'article 8.2 de l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale, annulant et remplaçant intégralement le texte de la partie VI "Protection sociale" de la convention collective nationale, l'obligation d'adhésion à un régime de prévoyance n'était applicable qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention collective, laquelle n'était pas entrée en vigueur à la date du 16 juin 2013 de publication de la déclaration d'inconstitutionnalité

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 394 FS-B Pourvoi n° S 24-11.036 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société Solutia Strasbourg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-11.036 contre le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solutia Strasbourg, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, M.

Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 23 novembre 2023), Mme [O] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel par la société Solutia Strasbourg (la société) à compter du 10 juillet 2019.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. 2.

Le 10 mai 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une somme au titre du maintien du salaire lors de plusieurs périodes d'arrêt de travail.