Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 492

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée23 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juin 2025, 24/03769

Cour d'appel

Par acte du 4 décembre 2024 la SAS AAP Services a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2025 et la clôture a été fixée au 09 avril 2025 à 16H00. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, la SAS AAP Services demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. - désigner M. le médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec mission de réaliser une expertise dans un délai de deux mois sur l'avis d'inaptitude prononcé pour Madame [P] [C] le 08 juillet 2024. - donner acte à la SAS AAP Services prise en la personne de son représentant légal M. [X] [L], qu'elle mandate le docteur [U] [I] chef de l'unité de médecine

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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5894

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2025, 25-40.012

Cour de cassation

1. Mme [G], engagée en qualité d'assistante médicale par l'association Santra plus, a été, le 5 mai 2022, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 mai 2022. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 1er juin 2022. 2. Le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée, ayant jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur a interjeté appel. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par arrêt 8 avril 2025, la cour d'appel de Rouen a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail sont-elles conformes à l'article 9 de la

5895

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00033

Cour d'appel

La Sas Gv Restauration Service, entreprise de prestations de services pour les métiers de la restauration collective, comprend plus de 10 salariés. Mme [F] [U] a été embauchée à compter du 18 février 2019 par la Sas Gv Restauration Service en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur. La convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 est applicable. Le 17 janvier 2020, Mme [F] [U] a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021 puis en maladie simple jusqu'au 31 juillet 2021. Le 2 août 2021, le médecin du travail a rendu un avis favorable à la reprise du poste de responsable de secteur mais avec contre-

Condamnation : 18 421 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00038

Cour d'appel

L'association Internautique de [Localité 1] comprend moins de 11 salariés. M. [Q] [C] a été embauché en contrat saisonnier en qualité de moniteur de voile, groupe 2, statut non-cadre pour les saisons estivales de 2017 à 2021 par l'association Internautique de [Localité 1] (74). Il a travaillé comme prestataire indépendant en arrière et en avant-saison en 2021. La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est applicable. Le 23 mars 2022, M. [Q] [C] a été informé de la non-reconduction de son contrat pour la saison 2022. Par requête du 30 août 2022, M. [Q] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de juger qu'il a été victime de harcèlement moral, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, condamner l'

Condamnation : 1 007 €Contrat de travail+11
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5897

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

M. [N] [O] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Sett le 7 décembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 26 décembre 2020 en qualité de chauffeur groupe 7 coefficient 150M pour 186 heures mensualisées de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires. Selon le salarié, il a de nouveau travaillé sans contrat du 2 janvier 2021 au 28 février 2021 puis recruté le 1er mars 2021 toujours sans contrat. Selon l'employeur, un contrat à durée indéterminée a été signé avec M. [O] le 28 décembre 2020. Par courrier en date du 14 août 2021, M. [O] a écrit à son employeur qu' « A compter de ce jour, 14 août 2021, je vous présente ma démission au poste de chauffeur. Lors de ma prise

Condamnation : 5 416 €Licenciement+16
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5898

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 19 juin 2025, 21/00291

Cour d'appel

Par courrier du 23 août 2017, l'employeur a proposé à la salariée la modification de son contrat de travail, pour motif économique, selon notamment les modalités suivantes : Emploi gestionnaire administrative, position coefficient 200, contrat à temps partiel : 28 heures par semaine soit 121,64 heures par mois, moyennant une rémunération brute, hors prime ancienneté, de 1 847,60 euros. Cette modification a été refusée par la salariée selon courrier en date du 20 septembre 2017. Par lettre recommandée du 28 septembre 2017, Mme [Z] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 23 octobre 2017 pour motif économique.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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5899

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2025, 22/04016

Cour d'appel

M. [Z] [T] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société Free Réseau à compter du 12 novembre 2018 en qualité de coordinateur service optique abonnés. Sa rémunération moyenne brute mensuelle était de 1 704,86 euros. La convention collective applicable est celle des Télécommunications. Le 1er août 2019, M. [T] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 14 novembre 2019, la société Free Réseau a informé M. [T] qu'il était convoqué à une visite médicale fixée au 22 novembre 2019. Le 22 novembre 2019, à la suite de cette visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude précisant que M. [T] ne pouvait occuper son poste, relevait de la médecine de soins et devait être revu à la visite de reprise effective du travail.

Condamnation : 6 662 €Licenciement+13
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5900

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2025, 22/04019

Cour d'appel

Mme [T] [E] a été initialement engagée par contrat à durée déterminée le 31 août 2009 par l'association Croix Rouge française en qualité de secrétaire médicale afin de pourvoir un poste de remplacement. Par avenant du 12 novembre 2009, ce contrat a été prorogé jusqu'au 7 janvier 2010. Suivant un second contrat à durée déterminée du 8 janvier 2010, Mme [E] a été engagée en qualité de secrétaire médicale afin de pourvoir un autre poste de remplacement. Le 25 octobre 2010, Mme [E] a conclu avec l'association Croix Rouge française un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale à temps complet. En dernier état de son contrat de travail, Mme [E] bénéficiait d'une rémunération brute mensuelle de 1 706,88 euros. L'association Croix Rouge française emploie plus de 10 salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5901

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 juin 2025, 23/02553

Cour d'appel

M. [S] [U] a été engagé par la société SNCF Voyageurs, le 4 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur Tram Train. Sa rémunération mensuelle moyenne était de 1.984,65 euros bruts. L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable est le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. A la suite d'une altercation avec un autre salarié le 19 juin 2013 sur le site de [Localité 6], M. [U] soutient avoir subi un choc psychologique et une déclaration d'accident du travail a été établie le 20 août 2014.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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5902

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2025, 24/07662

Cour d'appel

M. [R] [J] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée le 19 juin 2006 par la société Cadrex, aux droits de laquelle bien la société LCI Paris exerçant sous l'enseigne Instead Intérim et Recrutement. Le contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence suite à un avenant signé en 2014. Le 1er avril 2015, M. [J] a été licencié pour faute grave par la société LCI Paris rappelant qu'elle maintenait sa clause de non concurrence. Le 11 avril 2016, M. [J] a été engagé par la société Aero Interim (anciennement Pro Tech IDF Interim), exerçant sous l'enseigne EMPLOI'LIB,, une société concurrente, en qualité de consultant. Le 02 mai 2016, la société LCI Paris a assigné en référé M. [J] devant le conseil de prud'hommes

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5903

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 juin 2025, 22-21.884

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués ( Versailles, 10 janvier 2019 et 19 mai 2021), Mme [E] a été engagée par la société Fidelia assistance. 2. Le 10 novembre 2014, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes. 3. Par deux déclarations des 21 décembre 2017 et 3 janvier 2018, M. [Y], avocat de la société Fidelia assistance, a successivement relevé appel du jugement du 27 octobre 2017, qui a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. 4.

5904

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [X] a été engagé par la société Philippe Vediaud publicité, en qualité de commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2017. Cette société a pour activité la mise en place de mobiliers urbains ou panneaux publicitaires, location d'espaces publicitaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la publicité. M. [X] a été en arrêt de travail, de manière continue du 5 février 2021 au 21 juin 2021. Le 22 juin 2021, M. [X] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise avec dispense de reclassement. Convoqué par lettre du 28 juin 2021 à un entretien préalable, M.

Condamnation : 31 611 €Licenciement+18
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