Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-40.012

Arrêt du 20 juin 2025Pourvoi n° 25-40.012

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
QPC : renvoi
Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 8 avril 2025
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00767

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : renvoi.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

AJ1

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Arrêt du 20 juin 2025

RENVOI

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 767 FS-D

Pourvoi n° G 25-40.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JUIN 2025

La cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 8 avril 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 11 avril 2025, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1],

D'autre part,

l'association Santra plus, dont le siège est [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [G], engagée en qualité d'assistante médicale par l'association Santra plus, a été, le 5 mai 2022, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 mai 2022. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 1er juin 2022.

2. Le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée, ayant jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur a interjeté appel.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par arrêt 8 avril 2025, la cour d'appel de Rouen a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail sont-elles conformes à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, faute de prévoir le droit de se taire au cours de l'entretien préalable au licenciement ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, est applicable au litige, combinée avec les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question posée n'est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce qu'il pourrait être estimé qu'un salarié faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés par l'employeur sans être préalablement informé du droit qu'il a de se taire.

7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéQPC : renvoiLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 8 avril 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00767
Identifiant source
6854eff80e701f80ce36d521

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