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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2025, 25-40.012

Date
20/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-40.012
Solution
QPC : renvoi
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée, ayant jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur a interjeté appel.
  • Solution: QPC renvoi.
  • Portée: Mme [G], engagée en qualité d'assistante médicale par l'association Santra plus, a été, le 5 mai 2022, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 mai 2022.
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  • Réponse: En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Conclusion : Solution indiquée : QPC renvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 mai 2022
  2. Licenciement licenciement qui s'est tenu le 18 mai 2022
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION AJ1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 20 juin 2025 RENVOI M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 767 FS-D Pourvoi n° G 25-40.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JUIN 2025 La cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 8 avril 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 11 avril 2025, dans l'instance mettant en cause : D'une part, Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], D'autre part, l'association Santra plus, dont le siège est [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, M.

Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Mme [G], engagée en qualité d'assistante médicale par l'association Santra plus, a été, le 5 mai 2022, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 mai 2022.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 1er juin 2022. 2.

Le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée, ayant jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur a interjeté appel.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3.

Par arrêt 8 avril 2025, la cour d'appel de Rouen a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail sont-elles conformes à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, faute de prévoir le droit de se taire au cours de l'entretien préalable au licenciement ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2025
Numéro d'affaire
25-40.012
Solution
QPC : renvoi
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00767
Résumé source

1. Mme [G], engagée en qualité d'assistante médicale par l'association Santra plus, a été, le 5 mai 2022, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 mai 2022. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 1er juin 2022. 2. Le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée, ayant jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur a interjeté appel. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par arrêt 8 avril 2025, la cour d'appel de Rouen a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail sont-elles conformes à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, faute de prévoir le droit de se taire au cours de l'entretien…