Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 470

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée8 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5629

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-12.373

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail

5630

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.501

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil

5631

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-19.598

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société Arcade (la société) le 9 juillet 2007. 3. Le 31 décembre 2008, il a démissionné de ce poste et a été engagé en qualité de directeur général administrateur parla société Arcade Iberica Software SL dont il était également associé. Il est devenu agent commercial à compter du mois de janvier 2011. 4. Le 3 avril 2017, il a été à nouveau engagé en qualité de directeur opérationnel par la société. 5. En arrêt maladie à compter du 24 novembre 2017, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 janvier 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 février 2018. 6.

5632

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 17 janvier 2024), rendu en dernier ressort, M. [B] a été engagé en qualité de cariste par la société Synergie et mis à la disposition de la société ID Logistics France, entreprise utilisatrice, selon plusieurs contrats de mission, pour la période du 16 février 2021 au 10 novembre 2022. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 janvier 2023, afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la prime de panier et de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une

5633

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.646

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 26 janvier 2024), rendue en dernier ressort, et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Mme [C] par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2021. 2. Le 23 mars 2022, la salariée a été licenciée. 3. N'ayant pas versé à l'intéressée la rémunération des mois de février et mars 2022, l'employeur a établi une reconnaissance de dette à son égard. 4. Son employeur n'ayant pas honoré ses engagements, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 24 octobre 2023 d'une demande en paiement de diverses sommes. 5. Entre-temps, le 7 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault avait constaté la situation de surendettement de Mme [C].

Salaire / rémunérationCassation+1
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5634

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-18.658

Cour de cassation

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 3. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 4. Selon le deuxième, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. 5. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 6. L'employeur s'est pourvu en cassation contre dix-neuf jugements statuant sur des demandes dont l'une, tendant à faire fixer, tant pour

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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5635

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2023), et les productions, Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 16 janvier 2004 par la société La Sed, aux droits de laquelle vient la société d'Investissement multimarques SIM. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2015, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 21 octobre 2016. 3. Le 15 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le 4 décembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal de la salariée 5.

5636

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2025, 23/01807

Cour d'appel

La société Somulca a embauché M. [L] [E] à compter du 1er mars 1982 ; le contrat de travail a été transféré à la société Lesage & Cie, puis à la société Heppner à compter du 1er juillet 2002 ; en dernier lieu, le salarié occupait un emploi de chef de quai sur le site de [Localité 5] ; à compter du 13 novembre 2018, M. [L] [E] a bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail et, suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 31 mars 2021, la société Heppner l'a licencié pour ce motif, par lettre du 6 mai 2021. M. [L] [E] a contesté ce licenciement et reproché à la société Heppner un manquement à son obligation de sécurité, en soutenant que ce manquement était à l'origine d'un accident du travail survenu le 12 octobre 2018 et dont les conséquences avaient provoqué son inaptitude au poste de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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5637

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 octobre 2025, 25/00444

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 26 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui l'a débouté de ses demandes. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la RATP a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de : - INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 23 octobre 2024 en ce qu'il a débouté la RATP de l'ensemble de ses demandes et en particulier, * de la demande tendant à faire reconnaître l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité tendant à l'indemnisation des suites de l'accident du travail du 18 janvier 2017 au profit du juge du droit de la sécurité sociale ;

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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5638

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 octobre 2025, 22/00514

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1991. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il a été victime le 17 mai 2019 d'un accident du travail, placé en arrêt de travail sans discontinuer et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 14 février 2024. Considérant notamment avoir été victime de harcèlement moral, il a, par requête reçue le 27 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 15 décembre 2021, a : Dit que la Société CARREFOUR n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [N] [U], Condamné la Société CARREFOUR,

Condamnation : 11 000 €Licenciement+10
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5639

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673

Cour d'appel

La société Entreprise [B] est une entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement et, plus généralement, de travaux publics. Elle a embauché M. [D] [C] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur d'engins, à compter du 16 mars 1992. Par décision du 16 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a reconnu que M. [C] était atteint d'une maladie professionnelle (soit la pathologie inscrite au tableau n° 42). M. [C] était placé en arrêt de travail du 9 octobre au 15 novembre 2019, pour cause de maladie non-professionnelle. Le 18 novembre 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte définitif au poste de conducteur d'engins, en précisant que le

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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5640

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00035

Cour d'appel

M. [N] [W] a été embauché à compter du 03 avril 1995 par la société [2] en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur receveur. Le contrat de travail a été modifié à compter du 1er novembre 1996 en contrat de travail à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [W] est affecté au poste de responsable vérificateurs, médiateurs et sécurité du réseau, depuis le 1er mai 2015. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la S.A.R.L. [1] [Localité 1] au début de l'année 2019. M. [N] [W] a été élu délégué syndical [3] en novembre 2010 puis réélu en décembre 2019. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de transport public routier de personnes. La convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs est applicable.

Condamnation : 1 350 €Discipline / sanctions+11
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