Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.646
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 26 janvier 2024), rendue en dernier ressort, et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Mme [C] par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2021.
- Procédure: Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-17.646 contre l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Béziers, dans le litige l'opposant à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à Mme [C] le paiement à Mme [Y] des salaires des mois de février et mars 2022 pour un montant de 1 922,65 euros, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers.
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- Moyen: L'employeur fait grief à l'ordonnance de lui ordonner le paiement à la salariée des salaires des mois de février et mars 2022.
- Réponse: Le conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de payer à la salariée la somme de 1 922,65 euros au titre des salaires des mois de février et mars 2022.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à Mme [C] le paiement à Mme [Y] des salaires des mois de février et mars 2022 pour un montant de 1 922,65 euros, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 24 octobre 2023
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Béziers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 927 F-D Pourvoi n° B 24-17.646 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-17.646 contre l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Béziers, dans le litige l'opposant à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [C], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 26 janvier 2024), rendue en dernier ressort, et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Mme [C] par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2021. 2.
Le 23 mars 2022, la salariée a été licenciée. 3.
N'ayant pas versé à l'intéressée la rémunération des mois de février et mars 2022, l'employeur a établi une reconnaissance de dette à son égard. 4.
Son employeur n'ayant pas honoré ses engagements, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 24 octobre 2023 d'une demande en paiement de diverses sommes. 5.
Entre-temps, le 7 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault avait constaté la situation de surendettement de Mme [C].
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
L'employeur fait grief à l'ordonnance de lui ordonner le paiement à la salariée des salaires des mois de février et mars 2022 , alors « qu'il résulte de l'article R. 1455-7 du code du travail que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé ne peut accorder qu'une provision au créancier ; qu'en ordonnant à Mme [C] le paiement des salaires des mois de février et de mars 2022 pour un montant de 1 922,65 euros à Mme [Y], cependant que seule une provision pouvait être accordée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-7 du code du travail : 7.
Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 8.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-17.646
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00927
Résumé source
1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 26 janvier 2024), rendue en dernier ressort, et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Mme [C] par contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2021. 2. Le 23 mars 2022, la salariée a été licenciée. 3. N'ayant pas versé à l'intéressée la rémunération des mois de février et mars 2022, l'employeur a établi une reconnaissance de dette à son égard. 4. Son employeur n'ayant pas honoré ses engagements, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 24 octobre 2023 d'une demande en paiement de diverses sommes. 5. Entre-temps, le 7 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault avait constaté la situation de surendettement de Mme [C]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à…