Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée28 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5485

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 28 novembre 2025, 25/00609

Cour d'appel

par lettre remise en main propre le 6 mars 2025 à un entretien préalable à son éventuel licenciement puis l'a licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 25 mars 2025. M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer le 7 mars 2025 d'une contestation de l'avis d'inaptitude du 24 février 2025. Par ordonnance en date du 23 mai 2025 le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a débouté M. [W] de sa demande de désignation d'un médecin expert, confirmé l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 février 2025, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

5486

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 28 novembre 2025, 23/02046

Cour d'appel

L'[5] (ci-après dénommée [4]) gère et anime divers établissements d'accueil, dont la maison de retraite Saint-Gothard dont M. [M] [I] était le directeur. M. [Z] [B], qui fut le président de l'AGES jusqu'au mois de juin 2015, a procédé, le 23 janvier 2015, au licenciement de M. [I], et a chargé Maître [U] [E], avocat, de formaliser ce licenciement. M. [I] ayant contesté le bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, par jugement du 19 décembre 2017, dit que le licenciement de M. [M] [I] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'AGES à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts. Reprochant à M. [B] d'avoir procédé à ce licenciement sans l'aval du conseil d'administration, et à M.

Condamnation : 34 500 €Licenciement+5
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5487

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 novembre 2025, 23/09700

Cour d'appel

L'association [8] gère des établissements d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes. Suivant contrat de travail à durée déterminée, du 12 février 2009, en remplacement d'une salariée en congé maternité, l'association embauchait Madame [C] [V] en qualité d'agent de soins, à temps partiel. À l'expiration de ce contrat temporaire, la relation salariale se poursuivait sous contrat à durée indéterminée, Madame [C] [V] occupant les fonctions de maîtresse de maison. Le 19 octobre 2020, celle-ci adressait un courrier à sa direction au terme duquel elle déclarait une altercation l'ayant opposée à Madame [J], épouse du directeur adjoint de l'établissement au sein duquel elle était affectée. Le directeur convoquait Madame [C] [V] et Madame [J] à un entretien conjoint lequel se déroulait le 21 octobre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5488

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 27 novembre 2025, 24/01540

Cour d'appel

Par jugement du 3 avril 2024 le conseil de prud'hommes de Cherbourg : - s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif - a renvoyé les parties à mieux se pourvoir - laissé les dépens à la charge de M. [I]. M. [I] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions par lesquelles il s'est déclaré incompétent. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 septembre 2025 pour l'appelant et du 24 septembre 2025 pour l'intimée. M. [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent - déclarer le conseil de prud'hommes compétent - évoquer l'affaire - écarter l'autorisation de licenciement du 12 juillet 2019 - subsidiairement poser la

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5489

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 27 novembre 2025, 22/04859

Cour d'appel

M. [B] [T] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société ID logistics France 3 le 3 septembre 2018 en qualité de responsable de sûreté et de sécurité. La société ID logistics France 3 exerce une activité de prestations logistiques, de conseil et de commercialisation de prestations de services. Le 12 décembre 2018, la société ID logistics France 3 a renouvelé la période d'essai de M. [T] pour une durée de trois mois. Du 29 janvier au 12 février 2019, M. [T] a été placé en arrêt de travail. Le 28 février 2019, la société ID logistics France 3 a mis fin à la période d'essai de M. [T] avec un délai de prévenance d'un mois. Le 19 mars 2020, M.

Condamnation : 10 656 €Licenciement+11
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5490

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2025, 23/00302

Cour d'appel

Madame [B] [Y] a été engagée par le Comité Social et Economique Central de la RATP, par contrat de travail "sénior" pour une durée déterminée de 18 mois à compter du 23 septembre 2019, en qualité de contrôleur de gestion. Ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois. La relation de travail est régie par la convention collective CSE RATP. Par lettre datée du 15 octobre 2019, le CSE a notifié à Madame [Y] la rupture de la période d'essai. Le 12 octobre 2020, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à une rupture nulle de période d'essai. Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné le CSE à payer à Madame [Y] les sommes suivantes, au motif que la

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2025, 23-12.503

Cour de cassation

C'est en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.1455-7 du code du travail et sans violer l'article L.1245-2 du même code qu'une cour d'appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l'indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n'y était pas précisé, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable

5492

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 novembre 2025, 21/04338

Cour d'appel

L'association BTP CFA IDF a engagé Mme [W] [S] épouse [J] (Mme [W] [S]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1973 en qualité de secrétaire. Le 3 février 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ainsi qu'à tout emploi en général, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre notifiée le 10 février 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 28 février 2020. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 47 ans. Interrogé par l'

5493

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 novembre 2025, 22/03700

Cour d'appel

La société Bufalini exploite un restaurant sous l'enseigne La Parigina, dans le [Localité 1]. Selon la société Bufalini et de l'AGS,M. [F] [T] a été embauché par la société La Prima à l'origine, à compter du 1er janvier 2010 en qualité de serveur à temps partiel. Par acte de cession du 15 avril 2016, la société La Prima a cédé à la société Bufalini son fonds de commerce. M. [T], associé, a été désigné gérant. Il a été révoqué de ses fonctions de gérant le 28 juin 2019. Selon M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.627

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 2024), M. [O] a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Akwel à compter du 27 mai 2011. 2. Le 25 septembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Licencié le 3 février 2015, le salarié a déposé, le 13 novembre 2015, une plainte pour harcèlement moral. 4. Par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dieppe a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte, laquelle a été classée sans suite le 28 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-20.675

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Angers, 13 août 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [U] a été engagée en qualité de secrétaire par la société MMA Iard à compter du 30 septembre 1996. Suivant avenant, la salariée exerce ses fonctions à temps partiel depuis le 1er décembre 2021. 2. Le 31 mai 2024, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, outre congés payés afférents. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'ordonnance de dire recevable et bien fondée la salariée en ses demandes et de lui ordonner de lui verser, à titre de provision, certaines sommes à titre de

5496

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.486

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 mai 2024), M. [E] a été engagé le 2 janvier 2002 par la Société commerciale d'exploitation des grandes surfaces (Socomex). 2. Le salarié a été placé en congé sans solde du 30 novembre 2018 au 1er décembre 2019. 3. Il a été engagé en qualité de manager polyvalent par la société Socoluce selon contrat de travail à durée déterminée du 3 décembre 2018 jusqu'au 2 mai 2019, prolongé par avenant du 3 mai 2019 jusqu'au 2 novembre 2019. Cette relation de travail s'est poursuivie au-delà du 2 novembre 2019. 4. Le salarié, qui a pris acte le 26 janvier 2021 de la rupture de son contrat de travail par lettres adressées aux deux sociétés, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

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