Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée3 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5473

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-18.520

Cour de cassation

16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié s'est prévalu, pour solliciter la nullité du licenciement, de l'évocation, par la lettre de licenciement, de la procédure prud'homale qu'il avait initiée, et dont il considérait qu'elle était la cause du licenciement. 9. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5474

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-19.003

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Décision du 3 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10978 F Pourvoi n° B 24-19.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 La société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-19.003 contre l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Martigues (formation de référé), dans le litige l'opposant à M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

5475

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-19.005

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Décision du 3 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10979 F Pourvoi n° D 24-19.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 La société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-19.005 contre l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Martigues (formation de référé), dans le litige l'opposant à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

5476

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 2 décembre 2025, 23/03816

Cour d'appel

Madame [I] [H], née [X] le 21 août 1987, a été embauchée au sein de la SELAS [6] exploitant sous l'enseigne [5] par contrat du 1er juillet 2006 en qualité de conditionneuse à temps partiel, ledit contrat étant soumis à la convention collective des pharmacies d'officine. Le 29 avril 2021 la salariée a été licenciée pour faute grave. Le 14 juin 2021 elle a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 4] afin de contester son licenciement et présenter des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Par décision du 19 septembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Mulhouse a : - dit et jugé les demandes de Madame [I] [H] recevables et partiellement bien fondées, - rejeté la nullité du licenciement, - écarté l'annexe 5 de

Condamnation : 20 000 €Licenciement+13
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5477

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 décembre 2025, 22/09308

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [N] [W] [D], née en 1985, a été engagée par la société [6], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 novembre 2007 en tant qu'agent administratif d'accueil médical, puis a été promue assistante logistique, catégorie employé, classification E3 en date du 20 juin 2013. Le contrat de travail a été transféré au sein de la [7] le 20 juin 2013. A compter du 31 août 2018, la durée de travail de Mme [W] [D] était de 31 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000. Par courrier du 02 août 2019, Mme [W] [D] s'est vue notifier un avertissement

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5478

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

M. [G] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 octobre 2008 jusqu'au 30 juin 2009 en qualité de conducteur par la société [7]. Le 1er juillet 2009, le contrat a été renouvelé pour une durée d'un an pour un poste de conducteur auxiliaire sanitaire et de conducteur de car avec une affectation sur le site de [Localité 13] et le site de [Localité 16] à 50% chacun. Le 1er juillet 2010, le contrat s'est poursuivi selon une durée indéterminée., La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société emploie au moins 11 salariés. Suite au rachat du fonds de commerce de la société [C] [18] le 1er septembre 2020 et selon avenant de la même date, le contrat de M.

Condamnation : 9 144 €Licenciement+14
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5479

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la [7] a embauché M. [D] [B] en qualité de candidat élève éducateur à compter du 09 décembre 1991, les parties étant soumises aux stipulations de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif. A compter du 1er juillet 1998, M.[D] [B] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé à temps complet pour une durée indéterminée. Le 31 octobre 2014, il a fait l'objet d'un accident de la route alors qu'il se rendait sur son poste de travail. A compter de cette date et jusqu'au 31 mars 2021, M. [B] a été en placé en arrêt maladie, la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. ' Le 31 mars 2021, M.

Condamnation : 3 250 €Licenciement+16
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5480

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/02318

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société anonyme [8] ([6]) a embauché, M. [Z] [P] en qualité d'ouvrier de fonderie à compter du 1er juillet 2002. Au dernier état des relations contractuelles, M. [P] occupait le poste de magasinier. Par avis du 04 juillet 2022, M. [P] a été déclaré inapte à son poste. Le médecin du travail a précisé «'inapte au poste actuel et à tout autre poste sur site, à LBI, et dans le groupe.'». Par lettre du 04 août 2022, la société [6] a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle. Par lettre du 03 novembre 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de la première maladie contractée par M. [P]. Par lettre du 11 novembre 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de la seconde maladie contractée par M.

5481

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 décembre 2025, 24/01606

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire au titre du mois de février 2023 Au visa de l'article 70 du code de procédure civile qui dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, le conseil de prud'hommes a jugé Mme [F] [U] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période du mois de février 2023 au motif que cette demande ne se rattachait pas aux demandes initiales qui ne comportaient aucune demande de rappel de salaire ou de demande au titre de l'exécution du contrat de travail. Mme [F

Condamnation : 20 377 €Licenciement+15
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5482

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 28 novembre 2025, 24/01001

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SARL [4] à engagée Mme [O] [Z] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 3 janvier 2007 au 4 août 2008 en qualité de vendeuse. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'horlogerie et de la bijouterie. Suivant avenant au contrat de travail du 5 août 2008, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures par semaine. Mme [O] [Z] a été placée en arrêt maladie du 8 janvier au 17 mai 2019 puis du 8 août 2019 au 31 janvier 2021 et, enfin, à compter du 6 août 2021. Par décision du 14 janvier 2021, l'intéressée s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.

LicenciementNullité du licenciement+12
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5483

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163

Cour d'appel

M. [G] a été engagé par la société [8], aux droits de laquelle la société [5] se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2001, en qualité d'agent de maintenance. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait les fonctions de chef d'équipe. Le 22 novembre 2021, M. [G] a été victime d'un accident du travail occasionnant un écrasement de sa main gauche. Selon avis du 15 février 2023, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 7 mars 2023, M. [G] a été convoqué pour le 16 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Cet entretien a été reporté au 20 mars 2023.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+11
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5484

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 28 novembre 2025, 25/00277

Cour d'appel

M. [V] [J] a été embauché en qualité de Technicien câbleur à compter du 3 novembre 2014 par la société [5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour chantier ou mission. Il a ensuite été embauché à compter du 3 avril 2017 avec une reprise d'ancienneté par la SARL [6] dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour chantier ou mission. Avant d'être placé en arrêt de travail le 17 avril 2024, M. [J] exécutait sa prestation de travail sur le site de la société [9] à [Localité 8] en Belgique. Par requête du 7 août 2024, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin que soit prononcée la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [6]. Par jugement

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