Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 456

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée5 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2025, 22/03122

Cour d'appel

Par lettre du 16 septembre 2020, l'employeur a proposé à M. [J] une liste de 48 postes disponibles au sein du groupe. Par lettre du 21 septembre 2020, M. [J] a informé son employeur de son refus des offres de reclassement. Par lettre du 28 septembre 2020, la Sas [10] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude. Par lettre du 14 octobre 2020, l'employeur a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude. Par requête, reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Roanne le 3 décembre 2020, M. [J] a saisi la juridiction de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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5462

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 4 décembre 2025, 25/01863

Cour d'appel

Le 13 mai 2025, Mme [R] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à Maître [I] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] et dans lequel a été appelée en intervention forcée l'AGS [4] d'Orléans. L'intimé a constitué avocat le 25 juin 2025. Le 5 septembre 2025, l'avocat de Mme [R] [Y] a été avisé par la juridiction de ce qu'aucune conclusion d'appelant n'avait été remise au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile et qu'en conséquence la caducité de la déclaration d'appel était encourue sur le fondement de ce texte. Il a été invité à formuler ses observations sur ce point. Le 15 septembre 2025, l'avocat de Mme [R] [Y] a formulé des observations sur cet avis de caducité.

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident+1
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5463

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : -constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite; -dit et jugé que toutes les demandes relatives à sa contestation sont irrecevables ; -débouté Madame [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté la Sas [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de Madame [U] [V]. Selon déclaration enregistrée le 18 avril 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Madame [U] [V] a régularisé un recours contre le jugement du 18 mars 2024 en portant son appel sur les éléments suivants du dispositif : '-constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite ;

Condamnation : 13 264 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00548

Cour d'appel

M. [B] a été embauché à compter du 27 juin 1996 par la SAS [7] en contrat à durée indéterminée en qualité d'affuteur.Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait le poste d'affuteur niveau III, coefficient 215. L'entreprise comprend plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle de la métallurgie. M. [B] a fait l'objet d'un arrêt maladie de droit commun à compter du 9 novembre 2020 jusqu'au terme de la relation contractuelle. Le 16 septembre 2021, M. [B] a été convoqué à une visite de reprise et le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement. Le 23 septembre 2021, M. [B] a été convoqué à un préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre 2021 et M. [B] a été licencié pour inaptitude non professionnelle en date du 7 octobre 2021 .

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05076

Cour d'appel

M. [D] [V] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [5] le 28 mai 1996 en qualité d'agent de service. La société [5] est spécialisée dans le transport de passagers, le fret et l'entretien aéronautique. La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 275). Le 21 août 2009, l'inspection du travail a refusé d'accorder à la société [5] l'autorisation de procéder au licenciement de M. [V]. Par décision du 19 février 2010, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. [V]. Par lettre du 19 mars 2010, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave et a été informé de la possibilité de former un recours gracieux dans un délai de 15 jours.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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5466

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05162

Cour d'appel

M. [G] [V] a été engagé en contrat à durée indéterminée, par la société [5], le 1er octobre 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2007, en qualité de technicien tuyauterie. La société [5] est notamment spécialisée dans l'étude, la conception, la construction d'ouvrages de toute nature (installations industrielles dans tous les secteurs, notamment la pétrochimie, le raffinage, la pharmacie, l'incinération des déchets, etc.), la mise au point et l'installation de machines thermiques, électriques ou hydrauliques. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs- conseils et des sociétés de conseil du 16 juillet 2021 (IDCC 1486). Le 1er mars 2012, M. [V] a été reconnu travailleur

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2025, 23/00298

Cour d'appel

Monsieur [N] [X] a été engagé par la [13] pour une durée indéterminée à compter du 29 janvier 1990, en qualité d'élève d'exploitation du réseau ferré. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'animateur agent mobile auprès de la ligne 8 du Métro. Il a été titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel. Le 10 janvier 2008, le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] inapte de façon définitive à son emploi d'agent animateur mobile. Un différend est né entre les parties sur les conditions de son reclassement. Il a finalement été reclassé sur un poste de "courrier logistique" sur la ligne 8 à compter de juin 2011, poste qu'il a occupé jusqu'à son départ en retraite le 2 juin 2015. Le 29 juillet 2016, Monsieur [X] a saisi

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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5468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 décembre 2025, 25/03004

Cour d'appel

M. [N] [U] a été embauché par la société [5] selon un contrat de travail du 07 janvier 1991, en qualité d'ouvrier compagnon coffreur. En 2017, la société [5] a été absorbée par la société [4] (ci-après 'la Société'). M. [U] a connu plusieurs arrêts de travail. Lors de la visite de reprise du 10 octobre 2022, le médecin du travail a formalisé les réserves suivantes : « la reprise du travail au poste de chef d'équipe semble problématique. Mr [U] ne peut marcher plus de 30 mn, être debout plus d'une heure, ni faire d'effort de manutention. Ne peut également monter-descendre les escaliers, ni travailler en hauteur si la zone de travail n'est pas sécurisée ». Le 28 octobre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de

LicenciementOrdonnance de référé+6
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2025, 25/00463

Cour d'appel

Par courrier du 5 août 2022, l'employeur lui a notifié un avertissement. Demandant l'annulation dudit avertissement et s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 25 novembre 2022. Par ordonnance du 10 mars 2023, l'affaire a été dépaysée devant le conseil de prud'hommes de Beauvais. Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil a : - annulé l'avertissement prononcé, le 5 août 2022 par la société [5] à l'encontre de M. [G] ; - condamné la société [5] à verser à M. [G] les sommes suivantes': - 500 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée'; - 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; - 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 décembre 2025, 22/06256

Cour d'appel

La société [5] a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2006 en qualité de 'mannequin cabine'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. La société [5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 14 juin 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 25 juin suivant. Monsieur [V] a ensuite été licencié par lettre portant la date du 5 juillet 2017. La lettre de licenciement indique 'Compte tenu de la spécificité de votre poste et dans la mesure ou l'ensemble des

Condamnation : 23 000 €Licenciement+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-10.326

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.

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