Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée10 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5449

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, 22/06227

Cour d'appel

Par jugement du 16 novembre 2022, ce conseil a statué comme suit : Dit et juge la procédure recevable, Dit et juge que M. [S] n'a pas été victime de discrimination, En conséquence, Le déboute en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, Dit et juge que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse, Fixe en conséquence la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] à la somme de 5 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [S] du surplus de ses demandes et prétentions, Déclare ce jugement opposable à l'Unedic AGS CGEA

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5450

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2025, 22/01171

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 23 mars 2020, le [3] a notifié à Mme [D] un avertissement. Par lettre du 16 avril 2020, Mme [D] a contesté l'intégralité des griefs reprochés. Par courrier recommandé du 21 avril 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 05 mai 2020. Le 09 mai 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5451

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 décembre 2025, 23/02686

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [12], devenue société [13], en qualité de technicien robinetterie, qualification OE 2, niveau II, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 15 décembre 1993. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique. M. [Y] indique avoir subi trois interventions chirurgicales suite à une dissection aortique en 2003 qui ont eu pour conséquence des arrêts de travail pour maladie.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+15
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5452

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.332

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024), M. [R] a été engagé en qualité de patron mécanique débutant par la société Bourbon Offshore Surf suivant contrat d'engagement maritime du 25 septembre 2007, puis il a occupé un poste de second capitaine à compter du 22 mars 2011 et de capitaine à compter du 6 décembre 2017. 2. Le 28 mars 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement. 3. Par acte d'huissier de justice du 26 mars 2019, le capitaine a saisi un tribunal d'instance de demandes en contestation et en indemnisation de son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Le capitaine fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes pour irrégularité du

5453

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.754

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2024), la société Ambever (la société) a cessé de mettre à disposition de ses salariés, au début de l'année 2020, des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes destinées à la comptabilisation de leur durée de service et les a remplacées par des feuilles de route éditées à partir d'un logiciel de planification à rythme mensuel appelé AmbuErp. 2. Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT (le syndicat) a saisi la juridiction prud'homale afin de faire condamner la société, sous astreinte, à mettre à disposition de chacun de ses salariés roulants les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, conformes au modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2001

5454

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.753

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avri 2024), la société Urgever (la société) a cessé de mettre à disposition de ses salariés, au début de l'année 2020, des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes destinées à la comptabilisation de leur durée de service et les a remplacées par des feuilles de route éditées à partir d'un logiciel de planification à rythme mensuel appelé AmbuErp. 2. Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT (le syndicat) a saisi la juridiction prud'homale afin de faire condamner la société, sous astreinte, à mettre à disposition de chacun de ses salariés roulants les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, conformes au modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2001

5455

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.707

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 2023), Mme [L] a été engagée en qualité d'ingénieur développement, statut agent de maîtrise, par la société Alkante à compter du 28 novembre 2005 puis a accédé au statut cadre, coefficient 130, le 1er juin 2014. 2. Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail. 3. L'instance a été radiée le 9 juillet 2018. 4. Le 8 août 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5. Le 25 octobre 2018, elle a sollicité le réenrôlement de l'affaire et formé une demande en paiement d'un rappel de salaires sur le fondement du principe d'égalité de traitement. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En

5456

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable

5457

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.882

Cour de cassation

N'est pas prescrite l'action en requalification de contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée formée moins de deux ans après le terme du dernier contrat par un salarié qui soutenait que la conclusion successive des contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

5458

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2025, 25/02641

Cour d'appel

M. [J] [S] a été embauché en qualité d'ouvrier maçon par la Sarl [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés. Le 12 mars 2024, M. [S] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2024, date à laquelle il a repris le travail. Le 22 mars 2024, M. [S] a de nouveau été arrêté, jusqu'au 29 mars 2024. Plusieurs arrêts de travail ou prolongations ont été délivrés jusqu'au 8 septembre 2024. Le 9 septembre 2024, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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5459

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 décembre 2025, 25/04413

Cour d'appel

Par jugement en date du 20 juin 2023, le conseil de prudhommes de Paris a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes formées contre la [7], et l'a condamné aux dépens. Le 30 août 2023, le greffe du conseil de prud'hommes de Paris a informé la société que la lettre de notification du jugement adressée à M. [X] avait été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la [7] a fait signifier le jugement à M. [X] demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]. La Cour d'appel de Paris a délivré un certificat de non-appel en date du 13 novembre 2023. Par acte de son conseil du 13 juin 2025, M. [X] a interjeté appel du jugement.

Condamnation : 500 €Licenciement+4
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5460

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 décembre 2025, 22/02608

Cour d'appel

L'arrêt maladie a été renouvelé à 10 reprises pendant plus de 9 mois. Par requête introductive reçue au greffe en date du 14 mars 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral qu'il aurait subi. Pendant la procédure prud'homale, par courrier en date du 12 août 2016, la société [11] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 24 août 2016. Par courrier en date du 6 septembre 2016, la société [11] a notifié à M. [J] son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement normal de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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