Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée12 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5437

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03054

Cour d'appel

Par jugement du 2 février 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond et notifié aux parties le 16 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues a dit la demande recevable, s'est déclaré compétente, a ordonné une mesure d'instruction aux fins de voir déterminer l'origine de l'inaptitude de Madame [V] [X], confiée au Docteur [S] [N] médecin inspecteur du travail, et une consignation fixée à la somme de 200 euros mise à la charge de la SA [2], a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens. Par déclaration électronique du 28 février 2022, la SA [2] a interjeté appel de cette décision dont elle a sollicité l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.

5438

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 25/06926

Cour d'appel

Mme [D] a été initialement engagée selon contrat à durée déterminée à compter du 28 janvier 1998 par la société [4] en qualité d'agent de contact. Par la suite, elle était recrutée à compter du 17 juin 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « guichetier, groupe fonctionnel C, niveau II-1 selon les dispositions de la convention collective commune [5] moyennant une rémunération mensuelle brute qui au dernier étage s'élevait à la somme de 2557,54 euros et elle occupait le poste de chargée de clientèle. Le 21 mars 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte au poste de chargée de clientèle et à tout poste en contact direct du client (physique ou téléphonique).

5439

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352

Cour d'appel

Mme [W] [N] a été embauchée le 25 septembre 1978 par l'étude [K] [I] [4] [O] et AD. Walgenwitz avocats, en qualité d'employée de bureau, initialement comme apprentie, puis comme salariée employée à durée indéterminée, avec application de la convention collective nationale des avocats et leur personnel, étant précisé qu'à partir de 2007 elle travaillé exclusivement pour M. [I]. En dernier lieu, le temps de travail de Mme [N] a été fixé à 95,33 heures par 13eme mois pour un salaire brut de 1580,49 euros. Le 8 octobre 2021 Mme [N] a adressé une lettre de mise en demeure à M. [I] afin d'obtenir paiement de ses salaires des mois d'août et septembre 2021. Le 22 octobre 2021, alors qu'elle était en arrêt maladie, Mme [N] a adressé à son employeur

Condamnation : 5 473 €Licenciement+13
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5440

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 décembre 2025, 24/01478

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 février 2014, M. [R] [W] a été engagé par M. [I] [S], en qualité de couvreur. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2019. Par avis du médecin du travail du 11 mai 2022, il a été déclaré inapte à son poste. Par lettre recommandée du 2 juin 2022, il a été licencié pour inaptitude. Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et contestant la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le 12 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Cherbourg qui, statuant par jugement du 22 mai 2024, a : -dit que le licenciement était fondé sur une inaptitude non professionnelle et a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 28 268 €Licenciement+11
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5441

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2025, 22/08998

Cour d'appel

Monsieur [I] [M] a été engagé le 2 mai 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société [7] en qualité de Chef de Centre correspondant au Groupe 2, Emploi 6, Coefficient 106,5 de la catégorie Cadre de la convention collective des transports routiers. Le 23 août 2016, la société [7], la société [8] et Monsieur [M] ont conclu une convention de transfert aux termes de laquelle, à compter du 1er septembre 2016, Monsieur [M] serait muté, avec son accord, de la société [7] à la société [8]. Il était prévu dans la convention que les parties finaliseraient par écrit leur relation contractuelle dans un nouveau contrat de travail, lequel a été régularisé le 1er septembre 2016. Un salarié évoluant dans un entrepôt de l'entreprise

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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5442

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03317

Cour d'appel

La société [9] (ci-après 'la Société') est une entreprise de travaux publics appartenant au Groupe [10]. M. [X] [S] a été engagé par la Société en qualité de maçon, selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2006 et le 08 septembre 2014 il a eu un accident du travail consolidé le 31 août 2015. Le 07 juin 2016 il a eu un autre accident du travail. Il bénéficiait d'un suivi individuel renforcé et dans le cadre de l'examen médical périodique le médecin du travail a rendu le 30 août 2021, un avis d'aptitude avec mention « pas d'utilisation de marteau piqueur ni de travail de force. » A partir de 2021, il a bénéficié d'un poste aménagé et d'un suivi. Lors de la visite médicale du 17 janvier 2025, le médecin du

LicenciementOrdonnance de référé+6
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5443

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03565

Cour d'appel

M. [H] [U] a été engagé par la S.A.S. [6] (ci-après 'la Société') selon plusieurs contrats successifs : - Un contrat de cession de droits vidéos en date du 04 septembre 2024. - Un contrat de travail à durée déterminée pour une période de 10 jours au mois de septembre 2024, en qualité de 'Technicien'. - Un contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 octobre 2024, pour une période de 6 jours en qualité de 'Créateur vidéo'. Affirmant ne pas avoir reçu la totalité de la rémunération prévue aux contrats, M. [U] a adressé une lettre de mise en demeure à la Société le 22 novembre 2024. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2025 aux fins de condamnation de la Société à lui verser la somme correspondant à ses

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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5444

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03943

Cour d'appel

La société [8] (Ci-après 'la Société') est une société de droit belge dont l'objet est de promouvoir le commerce équitable et plus spécifiquement la mode équitable et bio. La Société est titulaire de la marque [14] créée en 2016. A compter du 29 avril 2021, Monsieur [T] [N], sa compagne Madame [O] [P] et sa nièce Madame [D] [S] devenaient tous les 3 actionnaires de la société à parts égales. Du 12 septembre au 17 septembre 2017, Madame [C] s'est rendue à un salon nautique à [Localité 6] auquel participait la Société. Par la suite, différents échanges ont eu lieu sur la rédaction du contrat d'agent commercial entre Madame [C] et la Société. Le contrat d'agent commercial prévoyait un début de prestations au 1er septembre 2018, moyennant la garantie de facturations de 5.000 € HT durant les 6 premiers mois.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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5445

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/04776

Cour d'appel

La S.A.S. [11] (ci-après 'la Société') est spécialisée dans la fabrication et le négoce de matériel médical. Elle est soumise à la convention collective de la métallurgie ([8] 3248). Monsieur [K] a été engagé par la Société le 03 juin 2019 en qualité de délégué commercial, selon un contrat de travail à durée indéterminée. Il a évolué vers le poste de délégué commercial confirmé en 2021, puis de directeur régional en janvier 2023. Le 30 mai 2023, une salariée sous la supervision de Monsieur [K] a accusé ce dernier de harcèlement et management oppressant, incluant l'usage d'un langage inapproprié. La direction de la Société a mandaté un cabinet indépendant pour mener une enquête interne. Le 2 octobre 2023, Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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5446

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 décembre 2025, 23/04476

Cour d'appel

M. [W] [C] a été embauché à compter du 12 juin 2017 par la SAS [6], qui est une entreprise de travail temporaire, aux postes d'ouvrier non qualifié des travaux publics et du travail du béton, d'ouvrier non qualifié du gros 'uvre du bâtiment et de conducteur d'engin lourd de levage suivant contrat de travail à durée indéterminée intérimaire régi par la convention collective du travail temporaire. Suite à une visite médicale de reprise du 15 mars 2023, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves et proposition d'aménagement de poste. Suite à une nouvelle visite médicale du 27 juin 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec des propositions de reclassement.

5447

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 décembre 2025, 23-13.057

Cour de cassation

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier. La preuve de la cause étrangère visée par ce texte peut être établie par tout moyen

5448

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 décembre 2025, 24/04321

Cour d'appel

Par courrier du 26 octobre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 8 novembre 2021. Par lettre du 12 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. S'estimant victime de harcèlement moral, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 10 novembre 2022. Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a désigné la société [13] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 18 septembre 2024, le conseil a : - donné acte au [11] de son intervention ; - dit et jugé que Mme [K] ne produisait aucun élément permettant de présumer et de caractériser une situation de

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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