Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 453

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée15 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
5425

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 22/03705

Cour d'appel

paiement du salaire au titre de la nullité du licenciement. Elle soutient à cette fin que Mme [P] a détourné le statut protecteur dont elle bénéficiait en sa qualité d'élue au [7] et a commis un abus de droit car elle n'a jamais alerté l'employeur sur sa qualité de salariée protégé et car elle a retardé autant que possible l'engagement et l'avancement de la procédure prud'homale alors qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être réintégrée au sein de la société. Elle ajoute que Mme [P] ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la période comprise entre son licenciement et sa réintégration car elle a formulé sa demande postérieurement à l'expiration de la période de protection.

Condamnation : 24 394 €Licenciement+13
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5426

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114

Cour d'appel

La société [7] est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Cette société a pour activité le conseil en informatique et électronique. Elle emploie plus de 11 salariés (plus de 3 500). Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2018, M. [N] a été engagé par la société [7], en qualité de Directeur des achats et de l'immobilier, position 3.3, coefficient 270, statut cadre dirigeant, à temps plein, à compter du 1er juin 2018. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 20 septembre 2018, la société [7] et M. [N] ont convenu du renouvellement de la période d'essai pour une nouvelle durée de 3 mois à compter du 11 octobre 2018.

Condamnation : 9 044 €Cause réelle et sérieuse+16
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5427

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00130

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2005, Mme [O] [X] a été embauchée par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, au poste d'assistante qualité polyvalent tech, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Le contrat de Mme [O] [X] a été rompu et cette dernière a quitté les effectifs de la société. Par requête du 24 mai 2022, Mme [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits.

5428

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00133

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2012 M. [G] [C] a été embauché par la société [5], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, au poste de complexeur qu'il occupe actuellement, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

5429

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00134

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2010, M. [H] [L] a été embauché par la société [5], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement unu poste de préparateur expédition réception, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

5430

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00137

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 6 juillet 1992, M. [Z] [W] a été embauché par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire et occupe à ce jour un poste de bobineur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

5431

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00143

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 août 2006, M. [S] [J] a été embauché par la société SAS [6], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste d'aide imprimeur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [6] devenue [5] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

5432

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00144

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 28 février 2005, M. [W] [J] a été embauché par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste d'imprimeur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

5433

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00148

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 décembre 2003, M. [B] [J] a été embauché par la société SAS [6], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste de responsable expédition réception, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [6] devenue [5] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

5434

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00150

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2017, M. [I] [T] a été embauché par la société [5], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste d'imprimeur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable à la relation de travail. Par requête du 24 mai 2022, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

5435

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00155

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 4 octobre 1999, M. [E] [Z] a été embauché par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste de technicien encre et colle, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable à la relation de travail. Par requête du 24 mai 2022, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

5436

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03038

Cour d'appel

par lettre du 29 mai 2019. Sollicitant la reconnaissance d'une inaptitude d'origine professionnelle et le paiement des indemnités y afférant, Madame [E] [X] a, par requête reçue le 5 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 14 décembre 2021 notifié le 27 décembre 2021, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens. Par déclaration électronique du 28 février 2022, Madame [E] [X] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 mai 2022, Madame [E] [X] demande à la cour : D'

Condamnation : 21 628 €Licenciement+8
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