Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée17 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée en qualité de comptable assistante confirmée, niveau 4, coefficient 260, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 août 2016 par M. [A], exerçant en qualité d'expert-comptable libéral, n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]. L'effectif était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes a été appliquée aux relations contractuelles. Mme [Z] a été hospitalisée le 2 septembre 2016 et placée en arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2016. Elle a été hospitalisée le 28 septembre 2017 et placée en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2018 au 21 décembre 2018, puis en arrêt de travail pour

Condamnation : 43 135 €Licenciement+20
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5414

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/02990

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [9], en qualité de responsable de clientèle, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 2 septembre 2013. Cette société est spécialisée dans l'affichage publicitaire et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité. Par suite d'un changement de dénomination, la société [7] vient aux droits de la société [9]. Convoqué le 31 octobre 2018 repoussé au 14 novembre 2018 par lettre du 19 octobre 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [T] a été licencié par lettre du 23 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') Nous faisons

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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5415

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/03442

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 20 février 2004. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. Elle applique la convention collective nationale Syntec. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait un poste de directeur contrôle de gestion. Convoqué le 17 octobre 2016 par lettre du 7 octobre 2016 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par lettre du 24 octobre 2016 pour insuffisance professionnelle. Par requête du 14 décembre 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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5416

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-11.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2023) et les productions, Mme [S], secrétaire comptable de l'association Santé au travail Durance Luberon (l'association), a été licenciée pour inaptitude le 9 mai 2018. 2. Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi le 29 août 2018 la juridiction prud'homale aux fins de nullité de ce licenciement et d'indemnisation du préjudice en résultant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-16.116

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2024), Mme [J] a été engagée en qualité d'opticienne par la société Vision d'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 6 janvier 2014. 2. Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à dire son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner l'employeur à lui payer certaines sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents.

5418

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-11.546

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.761), soutenant que les refus par la société La Poste (La Poste) d'accorder à son secrétaire général des autorisations d'absence pour assister des postiers salariés devant les juridictions prud'homales constituaient des manoeuvres d'obstruction à son activité syndicale, le Syndicat pour la défense des postiers (le SDP), par acte du 19 avril 2018, a fait assigner La Poste devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de dommages-intérêts pour entrave syndicale et discrimination syndicale. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du SDP présentée au

Discrimination syndicaleCassation+5
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5419

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 25-40.029

Cour de cassation

Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a transmis à la Cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes: « 1°/ En édictant les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique le législateur a t-il méconnu les exigences du principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe d'intelligibilité de la loi rattaché aux articles 4, 5, 6, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? 2°/ En édictant les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique le

Procédure prud'homaleQPC : irrecevabilité
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5420

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 25-40.032

Cour de cassation

1. M. [V] a été engagé en qualité de conducteur routier le 7 juin 2021 par la société Mauffrey. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2021 au cours de la période d'essai et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2023. 3. Le 16 novembre 2023, il a rompu la période d'essai. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2024 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre d'indemnité de congés payés pour les soixante jours de congés qu'il n'a pu prendre pendant son arrêt de travail. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. Par jugement du 13 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Epinal a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi

Période d'essaiQPC : irrecevabilité+3
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5421

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 23/03245

Cour d'appel

1. Monsieur [B] [Z], né en 1962, a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par le groupement d'employeurs agricoles le Bicher (ci-après GEA le Bicher), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001, avec reprise d'ancienneté au 4 septembre 1989. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Z] s'élevait à la somme de 1 713,34 euros. Le salarié était reconnu travailleur handicapé depuis le 24 octobre 2019. 2. Le 25 janvier 2020, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Le 28 mai 2020, il a formé auprès de la [3] (ci-après [8]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie des deux épaules. Par décisions en date des 14 août et 2 septembre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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5422

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 25/04008

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 mars 2019, Mme [T] [W], née en 1995, a été engagée en qualité de vendeuse par la société à responsabilité limitée [6] [P], gérée par M. [P]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie. Suite à un incident survenu avec M. [P] le 11 février 2020, Mme [W] a consulté un médecin qui , aux termes de son certificat médical, a constaté une trace de griffure sur le poignet gauche, une contusion hématique digitiforme de la face interne de la racine du bras droit et un état d'anxiété et de stress nécessitant un arrêt de travail initialement fixé à cinq jours. Le même jour, Mme [W] a porté plainte contre M.

Condamnation : 15 177 €Licenciement+15
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5423

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 décembre 2025, 22/09544

Cour d'appel

Mme [E] [M], née en 1963 , a été engagée par le comité d'entreprise de l'organisme de droit privé en charge d'une mission de service public, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 06 juin au 14 novembre 2011 en qualité d'assistante de direction, niveau 5A. La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée. Dans le cadre de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement collectif par le comité d'entreprise de la CRAMIF, Mme [M] a fait l'objet d'un reclassement au sein de la CRAMIF. Mme [M], a ainsi été engagée par l'organisme de droit privé en charge d'une mission de service public, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile

Condamnation : 61 643 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2025, 24/00843

Cour d'appel

M. [P] a été embauché par l'association [8] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017 en qualité d'éducateur spécialisé exerçant au foyer éducatif de [Localité 10], accueillant des mineurs placés (82). La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. L'association emploie au moins 11 salariés. Le 17 septembre 2018, M. [P] a été victime d'un accident de la route pris en charge au titre d'un accident de trajet par la [5] selon une décision du 11 octobre 2018. Du 17 septembre 2018 au 2 mars 2020, M. [P] a été placé en arrêt de travail. Après une visite de reprise auprès de la médecine du travail le 2 mars 2020, M. [P] a repris le travail le 3 mars dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

Condamnation : 1 769 €Licenciement+14
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