Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-40.029

Arrêt du 17 décembre 2025Pourvoi n° 25-40.029

Publié aux Lettres de chambreProcédure prud'homale
Solution
QPC : irrecevabilité
Publication
Publié aux Lettres de chambre
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01218

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris (section Encadrement Chambre 1) A Transmis À La Cour De Cassation
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

ZB1

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Arrêt du 17 décembre 2025

IRRECEVABILITÉ

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1218 FS-D

Affaire n° B 25-40.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

Le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement chambre 1) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 1er juillet 2025, les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 23 septembre 2025, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [E] [S], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

1°/ l' Association de gestion des assistants de sénateurs,

2°/ le Sénat, pris en la personne de son président, M. [O] [F],

tous deux ayant leur siège au Sénat, [Adresse 2]

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [S], de la SARL Gury & Maitre, avocat de l'Association de gestion des assistants de sénateurs et du Sénat, et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, M. Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

1. Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a transmis à la Cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes:

« 1°/ En édictant les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique le législateur a t-il méconnu les exigences du principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe d'intelligibilité de la loi rattaché aux articles 4, 5, 6, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

2°/ En édictant les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique le législateur a-t-il méconnu les exigences du principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

2. Les questions, en ce qu'elles n'explicitent pas en quoi les articles 12 et 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique porteraient atteinte aux principes constitutionnels qu'elles visent, ne permettent pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée, de sorte que les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas recevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié aux Lettres de chambreQPC : irrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01218
Identifiant source
6942528161c46255e1710961

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