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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-11.389

Date
17/12/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-11.389
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi le 29 août 2018 la juridiction prud'homale aux fins de nullité de ce licenciement et d'indemnisation du préjudice en résultant.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'association Santé au travail Durance Luberon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
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  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes.
  • Réponse: Selon ce texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions comprennent notamment un Réponse de la Cour.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude le 9 mai 2018
  2. Licenciement licenciée pour inaptitude le 9 mai 2018
  3. Saisine prud'homale a saisi le 29 août 2018 la juridiction prud'homale
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1193 F-D Pourvoi n° A 24-11.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 Mme [M] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-11.389 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'association Santé au travail Durance Luberon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Santé au travail Durance Luberon, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, Mme Panetta, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2023) et les productions, Mme [S], secrétaire comptable de l'association Santé au travail Durance Luberon (l'association), a été licenciée pour inaptitude le 9 mai 2018. 2.

Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi le 29 août 2018 la juridiction prud'homale aux fins de nullité de ce licenciement et d'indemnisation du préjudice en résultant.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, applicable à l'appel incident, la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et examine les moyens venant au soutien de ces prétentions dès lors qu'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, pour estimer que parmi les faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral, elle n'était saisie que de ceux postérieurs au 29 août 2013, la cour d'appel a relevé d'une part, que le conseil de prud'hommes a jugé que les faits antérieurs à cette date étaient prescrits, d'autre part que l'appel incident de la salariée est limité au quantum des dommages-intérêts accordés pour licenciement nul, bien que dans le corps de ses conclusions, l'intéressée argumente sur la question des faits antérieurs à cette date, enfin que la cour d'appel n'est saisie que des seules demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée, dès lors qu'elle sollicitait la ''réformation'' du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul, était recevable à se prévaloir de faits antérieurs au 29 août 2013, et que la contestation, dans le corps de ses conclusions, de la prescription de ces faits, telle qu'elle avait été retenue par les premiers juges, ne constituait qu'un moyen venant au soutien de sa prétention tendant à la ''réformation'' du jugement sur le montant des indemnités de rupture réclamée par l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile : 4.

Selon ce texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions comprennent notamment un dispositif récapitulant les prétentions, la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif et examine les moyens venant au soutien de ces prétentions dès lors qu'ils sont invoqués dans la discussion. 5.

Pour rejeter l'ensemble des demandes de la salariée, l'arrêt retient, à titre liminaire, que les premiers juges ont estimé et jugé que les faits antérieurs au 29 août 2013 invoqués au titre du harcèlement moral sont prescrits et que seuls les faits postérieurs à cette date doivent être pris en compte pour apprécier l'existence ou non d'un harcèlement moral.

Il énonce que les parties n'ont pas relevé appel de cette disposition ainsi qu'il résulte de la déclaration d'appel de l'association, l'appel incident de la salariée ne mentionnant pas la « réformation » du jugement à ce titre, celui-ci étant limité au quantum des dommages-intérêts accordés pour licenciement nul, et ce bien que la salariée argumente sur ce point dans le corps de ses conclusions. 6.

L'arrêt ajoute qu'en effet, la salariée soutient qu'elle est bien fondée à rappeler des agissements de son employeur de plus de cinq ans mais ne sollicite pas pour autant la « réformation » du jugement en ce qu'il a retenu la prescription des faits antérieurs au 29 août 2013.

Il en déduit que, la cour d'appel n'étant saisie que des seules demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties, elle ne peut que constater qu'elle n'est saisie que des faits postérieurs au 29 août 2013. 7.

En statuant ainsi, alors que la salariée, dont l'action au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, avait précisé dans le dispositif de ses conclusions l'objet de son appel incident et le chef de décision critiqué, à savoir l'infirmation du chef de la décision limitant le quantum de l'indemnisation allouée au titre du licenciement nul et que la contestation, dans la partie « discussion » de ses conclusions, de la prescription, telle qu'elle avait été retenue par les premiers juges, ne constituait qu'un moyen venant au soutien de sa prétention tendant au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2025
Numéro d'affaire
24-11.389
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01193
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2023) et les productions, Mme [S], secrétaire comptable de l'association Santé au travail Durance Luberon (l'association), a été licenciée pour inaptitude le 9 mai 2018. 2. Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi le 29 août 2018 la juridiction prud'homale aux fins de nullité de ce licenciement et d'indemnisation du préjudice en résultant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, applicable à l'appel incident, la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et examine les moyens venant au soutien de ces prétentions dès lors qu'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, pour estimer que…