Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-18.520
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre cette société, en nullité d'un avertissement, tendant à ce que la résiliation du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié s'est prévalu, pour solliciter la nullité du licenciement, de l'évocation, par la lettre de licenciement, de la procédure prud'homale qu'il avait initiée, et dont il considérait qu'elle était la cause du licenciement.
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- Portée: Le contrat de travail a été transféré le 2 juillet 2018 à la société ICEA, dans le cadre de la vente du fonds de commerce.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Par lettre du 13 novembre 2018, le salarié a été licenci
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale par requête du 14 janvier 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1134 F-D Pourvoi n° B 24-18.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 M. [Z] [K], domicilié [Adresse 7], [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.520 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ingénierie et conseil environnement et aménagement (ICEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], 2°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 8], 3°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Risser, défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ingénierie et conseil environnement et aménagement, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2024), M. [K] a été engagé en qualité d'ingénieur à compter du 16 août 2011 par la société Cabinet Risser. 2.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre cette société, en nullité d'un avertissement, tendant à ce que la résiliation du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3.
Le contrat de travail a été transféré le 2 juillet 2018 à la société ICEA, dans le cadre de la vente du fonds de commerce. 4.
Par lettre du 13 novembre 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. 5.
Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 14 janvier 2019 de demandes dirigées contre la société cessionnaire, les deux instances ayant été jointes.
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-18.520
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01134
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2024), M. [K] a été engagé en qualité d'ingénieur à compter du 16 août 2011 par la société Cabinet Risser. 2. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre cette société, en nullité d'un avertissement, tendant à ce que la résiliation du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le contrat de travail a été transféré le 2 juillet 2018 à la société ICEA, dans le cadre de la vente du fonds de commerce. 4. Par lettre du 13 novembre 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. 5. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 14 janvier 2019 de demandes dirigées contre la…