Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 348

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 mai 2026, 26/00203

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 15 janvier 2026, Vu la demande d'observations écrites en date du 17 avril 2026, Vu les observations écrites déposées le 28 avril 2026 par Monsieur [I] [N] et le 29 avril 2026 par la société conformité de l'habitat français, L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 15 janvier 2026, soit jusqu'au 15 avril 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 janvier 2026.

4166

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 mai 2026, 26/00209

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 16 janvier 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 21 avril 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 16 janvier 2026, soit jusqu'au 16 avril 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 janvier 2026. PAR CES MOTIFS, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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4167

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 26/00905

Cour d'appel

par requête reçue au greffe par le Rpva, le 13 avril 2026, la société [1], intimée, a saisi à son tour la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle relative au même arrêt. Aux termes de conclusions en réponse à cette requête de la société [1], reçues par le Rpva le 24 avril 2026, M. [M] demande à la cour de : - rectifier l'arrét rendu le 8 janvier 2026 par la cour d'appel de Versailles dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/03530, en ce qu'il mentionne la somme de 3 256,46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre principal, dire qu'il convient de lire, dans les motifs comme dans le dispositif, la somme de 3 652,46 euros a titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre

LicenciementSalaire / rémunération+2
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4168

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 26/00916

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe par le Rpva, le 18 mars 2026, M. [P] [W], appelant, a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle relative à un arrêt rendu le 12 mars 2026 dans une instance (n° RG 24/00137) l'opposant à la société [1], intimée. Par un avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 20 mars 2026, la société [1] a été invitée à formuler d'éventuelles observations par le Rpva dans un délai de huit jours. Cette partie n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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4169

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 21/09428

Cour d'appel

Par requête parvenue au greffe le 11 juin 2021 Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'encontre de 'la société [1] commerce [2]'. La requête indique demander la requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée, ainsi que des dommages-intérêts et salaires. Par jugement du 21 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ainsi statué : 'Déclare la citation caduque, Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi. Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.' La société [1] a formé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 novembre 2021. Mme [P] n'a pas constitué avocat ;

4170

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 6 mai 2026, 26/00026

Cour d'appel

Par jugement du 11 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a jugé que le licenciement par la société [1] de Mme [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU [1] à verser à Mme [M] [S] les sommes suivantes : - 7 050,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 635,89 euros à titre d'indemnité de préavis, - 663,58 euros à titre de congés payés sur préavis, - 20 000 euros à 3 041 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 3 041 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 1 500 euros à titre d'indemnité spécifique pour exécution déloyale du contrat de travail, - 9 022,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - 902,28 euros à

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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4171

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 43,5 heures par mois, soit dix heures par semaine à compter du 1er avril 2016. La durée du travail a été portée à 130 heures par mois, soit 30 heures par semaine, suivant avenant du 19 mai 2016. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services à la personne. 3. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2017, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : 'Monsieur, J'interviens aux intérêts de Madame [S] épouse [H]. Cette dernière m'a fait part de difficultés rencontrées dans le cadre de la relation contractuelle de travail. 1. Sur le non-respect du délai de

Condamnation : 1 307 €Licenciement+15
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4172

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/06341

Cour d'appel

, et décrivent les attributions du salarié comme dans son contrat de travail. 8. L'employeur s'y oppose au motif que la classification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci et qu'il n'établit pas avoir effectivement assumé les fonctions prévues par la classification de niveau 7. Au soutien de sa prétention, il produit : - la fiche de poste du manager de rayon 2 ou manager de secteur bazar - niveau 6, définissant sa mission comme suit : 'Votre mission consiste à animer et gérer les rayons (ou le secteur) ainsi qu'à encadrer votre équipe sous la responsabilité de l'Associé ou du Directeur du magasin, tout en étant ambassadeur (drice) de la marque 'U commerçant autrement'et décrivant les quatre fonctions du salarié, en

Condamnation : 4 433 €Licenciement+16
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4173

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13747

Cour d'appel

tous les postes de travail de l'entreprise. Ce licenciement vous est notifié sous réserve que le contrat de travail vous liant à la société SARL [3] n'ait pas fait l'objet d'une rupture antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, de tout contrat de travail qui aurait pu être signé par vos soins avec une autre société et/ou de l'issue de toute procédure prud'homale introduite par vos soins avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Vous pouvez faite une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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4175

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13938

Cour d'appel

[1] La SASU [1] a embauché M. [G] [H] en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 13'décembre 2019 avec reprise d'ancienneté au 1er'mai'2018. La durée du travail était fixée à 50,70'h par mois soit les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30. Le salarié a été hospitalisé du 12 au 29 juin 2020 pour subir une intervention chirurgicale puis il a été maintenu en arrêt maladie jusqu'au 31 août 2020. [2] Le conseil du salarié écrivait à l'employeur en ces termes le 11 décembre 2020': «'Je viens vers vous en ma qualité de conseil de M. [G] [H].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4176

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14002

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [Z] [E] en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce d'articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 8 janvier 2019 au 3 mars 2019 puis à compter du 15 mars 2019 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. [2] Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 19 juin 2019 ainsi rédigée': «'Par la présente je suis contraint de mettre un terme à notre contrat de travail pour manquements graves à vos obligations, qui rendent impossible le maintien de la relation contractuelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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