Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
4153

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01411

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [U] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] par le biais d'un contrat de mission du 28 août au 16 décembre 2023 en qualité d'opérateur [3]. Il a ensuite été mis à la disposition de la société [2] par différents contrats de mission entre le 2 septembre 2024 et le 21 décembre 2024. Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [4] en France. La société [2] a apporté sa branche d'activité [5] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 3] à la société [1]. En application de l'article L1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de l'établissement de [Localité 3] ont été transférés de plein droit à la société [1].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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4154

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02187

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [R] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société), par l'intermédiaire de la société [4], en qualité d'opérateur extérieur par plusieurs contrats de missions entre le 16 janvier 2023 et le 30 décembre 2024. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 7 novembre 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en demande de requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 21 mai 2025, le conseil de prud'hommes du Havre a : - jugé que M. [R] ne formait aucune demande à l'encontre de la société [4], - mis hors de cause la société [4], - débouté M.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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4155

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02490

Cour d'appel

constants La SAS [1] [2], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de placages et de [2] de bois. Le processus de fabrication consiste à broyer des rondins de bois en petites particules, à les tamiser puis à les passer au séchoir de façon à leur enlever l'essentiel de leur humidité. Ces particules sont ensuite mélangées avec des amas de lin et le tout est alors compressé et collé pour réaliser des [2]. Elle emploie plus de 200 salariés et applique la convention collective des industries des [2] à base de bois du 29 juin 1999. M. [V] [O], né le 10 mars 1985, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018, en qualité

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4156

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563

Cour d'appel

constants La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 4] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. M. [H] [B], né le 18 novembre 1986, a commencé à travailler pour cette société dans le cadre d'un contrat d'intérim, en qualité de conducteur d'équipement de production, selon contrat de mission du 23 avril 2019 au 28 juin 2019, pour accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes de production entre l'année 2018/2019 et l'exercice 2019/2020. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 3 janvier 2020. M. [B] a été engagé par la société d'

Condamnation : 15 479 €Licenciement+9
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4157

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278

Cour d'appel

M. [W] [I] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2023. La visite auprès de la médecine du travail a été réalisée le 4 août 2023. Le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute d'accident du travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 août 2023 puis licencié le 29 août suivant. La lettre de licenciement est motivée comme suit : ' (...) Vous avez été embauché en CDI au sein de la société en tant que conducteur routier en date du 28 avril 2023.

Condamnation : 17 624 €Licenciement+13
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4158

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03642

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [W] (le salarié) a été engagé par la société [2], devenue la société [1] (la société ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 1990. En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de responsable camionnage. La société est une entreprise de logistique de transports routiers, de frets aériens et maritimes. Elle emploie plus de 50 salariés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Le 17 février 2020, le salarié a été placé en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'au 7 avril 2023. Le 11 avril 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement.

Condamnation : 700 €Licenciement+11
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4159

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00907

Cour d'appel

M. [W] [J] a été engagé à compter du 1er septembre 2008 par la société [1] par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable sécurité génie civil, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Par lettre du 8 octobre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre 2019. Par lettre du 29 octobre 2019, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 8 mars 2021 afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4160

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00922

Cour d'appel

M. [M] [F] a été engagé par la société [1] à compter du 1er octobre 2021 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial secteur Ile-de-France et région centre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [2]. Par courrier du 25 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, qui s'est tenu le 31 mai 2022, au cours duquel une rupture conventionnelle a été signée. M. [F] est sorti des effectifs de la société [1] le 6 juillet 2022. Considérant que M.

Condamnation : 10 110 €Licenciement+9
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4161

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966

Cour d'appel

Mme [F] [H] a été engagée à compter du 7 février 2006 par le Madame [V] [X] [M], ophtalmologue, selon un contrat écrit à temps partiel (10 heures hebdomadaires) à durée indéterminée du 4 février 2006 en qualité d'orthoptiste, statut agent de maîtrise. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Par courrier du 25 juillet 2022, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Mme [H] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 janvier 2023, afin devoir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et obtenir différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 3 776 €Licenciement+16
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4162

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été engagée par la société [1] Bureau d'études par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2013 en qualité de directeur des opérations. L'entreprise comprend habituellement moins de 11 salariés. Par lettre du 6 février 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 20 février 2019. Par lettre du 25 février 2019, la société [1] a notifié à Mme [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 4 avril 2019, afin de contester son licenciement et voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 mars

Condamnation : 20 360 €Licenciement+20
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4163

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 mai 2026, 25/02618

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 4 août 2025, la SAS [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 juillet 2025 dans un litige l'opposant à M. [S] [R] [X] [E], intimé et appelant incident. En vertu des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés à l'instance de l'ouverture de la procédure. » Il résulte de ce texte et de l'article L. 641-14, ensemble, que les instances prud'homales en

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 mai 2026, 26/00021

Cour d'appel

Vu les articles 384,385,400 à 403 et 405 du code de procédure civile ; La S.A.S. [1] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de POISSY, Par conclusions déposées le 29 avril 2026, la S.A.S. [1] se désiste partiellement de son appel dirigé contre l' [2] ([3]), qui n'avait préalablement pas formé d'appel incident, ni de demande incidente ; Il y a lieu dans ces conditions, de constater, d'une part que l'instance se poursuit entre la S.A.S. [1] et Monsieur [K] [R] , d'autre part qu'elle est éteinte entre la S.A.S. [1] et l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES ([3]). PAR CES MOTIFS DONNE ACTE à la S.A.S. [1] de son désistement partiel d'appel à l'encontre de l'[2] ([3]);

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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