Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 7 mai 2026RG n° 25/02618

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé la SAS [1]
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 25/02618 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMAC

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Août 2025

Date de saisine : 04 Août 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 24/00351 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES le 10 Juillet 2025

Appelante :

S.A.S. [1], représentant : Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0458 - N° du dossier 117366

Intimé :

Monsieur [S] [R] [P], représentant : Me Manon HEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346 - N° du dossier [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-008608 du 16/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

ORDONNANCE DE RADIATION

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Par déclaration au greffe du 4 août 2025, la SAS [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 juillet 2025 dans un litige l'opposant à M. [S] [R] [X] [E], intimé et appelant incident.

En vertu des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés à l'instance de l'ouverture de la procédure. »

Il résulte de ce texte et de l'article L. 641-14, ensemble, que les instances prud'homales en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne sont donc pas interrompues mais poursuivies de plein droit qu'il s'agisse d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Il ressort des éléments du dossier que par jugement du 31 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné la SELARL [2], mission conduite par Maître [V] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.

Il appartenait donc à la partie qui y a intérêt de régulariser la présente procédure à l'égard des organes de la procédure collective.

Compte tenu de la carence du liquidateur judiciaire, le magistrat de la mise en état a fait injonction aux parties, dont l'appelant incident, de justifier, à peine de radiation de l'affaire du rôle de la cour, de la mise en cause des organes de la procédure collective, soit le liquidateur judiciaire et le [3] compétent, au plus tard le 4 mai 2026.

A ce jour, il n'a pas été justifié de l'accomplissement de ces diligences.

Après avoir invoqué, à tort eu égard à ce qui précède, l'interruption de l'instance par suite de l'ouverture d'une procédure collective, l'avocat de M. [R] [X] [E] soutient désormais, de manière tout aussi inopérante, que 'la procédure d'appel est non soutenue ce qui entraîne l'extinction de l'instance'.

Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 381, 383 du code de procédure civile ;

Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 25/02618,

Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours,

Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Radie l'affaire pour défaut de diligence des partiesLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
69fd6e6acdc6046d4701c0b2

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