Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 7 mai 2026RG n° 25/02618
- Solution
- Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la SAS [1]
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/02618 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMAC
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Août 2025
Date de saisine : 04 Août 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 24/00351 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES le 10 Juillet 2025
Appelante :
S.A.S. [1], représentant : Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0458 - N° du dossier 117366
Intimé :
Monsieur [S] [R] [P], représentant : Me Manon HEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346 - N° du dossier [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-008608 du 16/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
ORDONNANCE DE RADIATION
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 4 août 2025, la SAS [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 juillet 2025 dans un litige l'opposant à M. [S] [R] [X] [E], intimé et appelant incident.
En vertu des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés à l'instance de l'ouverture de la procédure. »
Il résulte de ce texte et de l'article L. 641-14, ensemble, que les instances prud'homales en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne sont donc pas interrompues mais poursuivies de plein droit qu'il s'agisse d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il ressort des éléments du dossier que par jugement du 31 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné la SELARL [2], mission conduite par Maître [V] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Il appartenait donc à la partie qui y a intérêt de régulariser la présente procédure à l'égard des organes de la procédure collective.
Compte tenu de la carence du liquidateur judiciaire, le magistrat de la mise en état a fait injonction aux parties, dont l'appelant incident, de justifier, à peine de radiation de l'affaire du rôle de la cour, de la mise en cause des organes de la procédure collective, soit le liquidateur judiciaire et le [3] compétent, au plus tard le 4 mai 2026.
A ce jour, il n'a pas été justifié de l'accomplissement de ces diligences.
Après avoir invoqué, à tort eu égard à ce qui précède, l'interruption de l'instance par suite de l'ouverture d'une procédure collective, l'avocat de M. [R] [X] [E] soutient désormais, de manière tout aussi inopérante, que 'la procédure d'appel est non soutenue ce qui entraîne l'extinction de l'instance'.
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 381, 383 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 25/02618,
Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 69fd6e6acdc6046d4701c0b2
