Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
4141

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 25/01648

Cour d'appel

La SAS [1], située à [Localité 3], exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules légers. Cette société est dirigée par M. [Q]. Le 11 mai 2020, M. [U] [J] a été embauché par la SAS [1] en qualité de mécanicien automobile - niveau 3 - catégorie ouvrier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. A compter du 30 août 2021, la SAS [1] a ouvert un second garage à [Localité 4] et M. [J] a été affecté sur ce nouveau site. Les relations de travail au sein de ce second établissement se sont dégradées progressivement. Des échanges ont eu lieu entre les salariés et le gérant sur des problématiques d'organisation et de conditions de travail. Le 6 avril 2023, M. [J] a adressé sa lettre de démission à l'issue du préavis d'un mois.

LicenciementOrdonnance d'incident+11
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4142

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 25/02070

Cour d'appel

La cour est saisie d'un appel formé le 4 avril 2025 par la SAS [1] contre le jugement en date du 12 février 2025 par lequel le conseil de prud'hommes de Rennes a : - juge le licenciement économique de M.[B] dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [1] anciennement [6] à verser à M.[B] une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de procédure, - ordonné l'exécution provisoire dans la limite de la somme de 6 000 euros, - condamné l'employeur aux dépens. M.[B] a constitué avocat le 28 avril 2025. La SAS [7] a notifié ses conclusions d'appelante par voie électronique le 2 juillet 2025 au greffe et à l'avocat de l'intimé. M.[B] a notifié ses premières conclusions d'intimé par voie électronique le 3 octobre 2025.

4143

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 25/05101

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel en date du 09 Septembre 2025 de Monsieur [C] [Q] et les conclusions subséquentes, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries du 31 Mars 2026, les parties ont respectivement fait connaître par mail RPVA du 12 et du 13 avril 2026 leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Madame [I] [Y] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur.

4144

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01520

Cour d'appel

Il résulte des termes du jugement que les premiers juges n'ont pas apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis par les parties pour statuer sur la classification par lui revendiquée. La société présente à ce stade des moyens sérieux de réformation. - s'agissant des conséquences manifestement excessives de la condamnation assortie de l'exécution provisoire qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance : Le jugement de première instance a été prononcé le 24 octobre 2025. Il résulte de la note accompagnant les comptes annuels adressés à la société par son expert comptable que si le résultat net est déficitaire de 82 186 euros, il est meilleur que l'année précédente où il atteignait - 156 651 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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4145

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01600

Cour d'appel

considérant que celle-ci précipiterait une mesure de liquidation judiciaire. L'intégralité des sommes affectées au paiement desquelles la société [1] a été condamnée est assortie de l'exécution provisoire de droit pour 35 460,02 euros au regard d'un montant maximal de 41 832 euros. S'agissant des moyens sérieux de réformation, la société invoque le non respect du contradictoire et du caractère équitable de la procédure par le conseil de prud'hommes qui a écarté des débats les dernières pièces communiquées par la société, l'inversion de la charge de la preuve en faisant porter sur la société la preuve du caractère accessoire de l'activité de VRP et de la classification sur laquelle reposait la demande de rappel de salaire. - sur le principe

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4146

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01656

Cour d'appel

considérant que celle-ci précipiterait une mesure de liquidation judiciaire. - s'agissant des moyens sérieux de réformation : La société invoque le non respect du contradictoire et du caractère équitable de la procédure par le conseil de prud'hommes qui a écarté des débats les dernières pièces communiquées par la société, l'inversion de la charge de la preuve en faisant porter sur la société la preuve du caractère accessoire de l'activité de VRP et de la classification sur laquelle reposait la demande de rappel de salaire. - sur le principe du contradictoire et du procès équitable : Les échanges de courriels entre les avocats et le greffe du conseil de prud'hommes établissent que la société a communiqué la veille de l'audience de nouvelles conclusions et pièces.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4147

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/03515

Cour d'appel

M. [B] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 par plusieurs contrats de mission sur la période du 4 avril 2022 au 30 septembre 2024. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 25 juillet 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 26 septembre 2024, a : - déclaré ses demandes mal fondées et l'en a débouté, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4148

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00144

Cour d'appel

M. [A] [L] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] (la société) en qualité de technicien supérieur vrac par plusieurs contrats de travail temporaires non continus entre le 17 janvier 2022 et le 15 décembre 2024. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 26 septembre 2024, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 10 décembre 2024, a : - déclaré recevables les demandes de M. [L], - ordonné la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec

Condamnation : 4 539 €Contrat de travail+5
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4149

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149

Cour d'appel

M. [Z] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, la société [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 distribution / transport par plusieurs contrats de mission non continus entre le 22 octobre 2017 et le 31 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 18 août 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 12 décembre 2024, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - déclaré recevables les demandes de M.

Condamnation : 24 239 €Licenciement+11
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4150

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151

Cour d'appel

M. [C] [H] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 production vrac, initialement par un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2017 au 11 juin 2017, puis par plusieurs contrats de mission du 5 février 2018 au 21 mai 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par requête du 13 octobre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 19 décembre 2024, a : - déclaré qu'il n'y avait pas prescription, que l'action en requalification était fondée et que M.

Condamnation : 58 844 €Licenciement+13
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4151

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

constants [E] SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Maritime, a pour activité principale l'édition de journaux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. M. [R] [F], né le 15 mai 1970, a initialement été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2002, en qualité de journaliste, chef des sports, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 200 euros brut sur 13 mois. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de directeur de la rédaction du quotidien [1] et percevait une rémunération annuelle de 102 983,43 euros brut.

Condamnation : 47 692 €Licenciement+12
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4152

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01410

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [X] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] par le biais d'un contrat de mission du 24 avril au 30 juin 2023 en qualité de technicien distribution transport. Il a ensuite été mis à la disposition de la société [2] par différents contrats de mission entre le 28 août 2023 et le 21 décembre 2024. Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [3] en France. La société [2] a apporté sa branche d'activité [4] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 3] à la société [1]. En application de l'article L1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de l'établissement de [Localité 3] ont été transférés de plein droit à la société [1].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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