Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 6 mai 2026RG n° 21/09428
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/01488 · 21 octobre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 21/01488
- Appel formé
- Conclusions de l'intimé et signifiées à l'intimée le 10 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
78 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 06 MAI 2026
(N°2026/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09428 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/01488
APPELANTE
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
INTIMEE
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N'ayant pas constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par requête parvenue au greffe le 11 juin 2021 Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'encontre de 'la société [1] commerce [2]'. La requête indique demander la requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée, ainsi que des dommages-intérêts et salaires.
Par jugement du 21 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ainsi statué :
'Déclare la citation caduque,
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.'
La société [1] a formé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 novembre 2021.
Mme [P] n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel lui a été signifiée par l'appelante par acte du 11 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 février 2022 et signifiées à l'intimée le 10 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a déclaré la citation de Madame [P] caduque et constaté l'extinction de l'instance;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNER Madame [P] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Motifs
L'affaire a été fixée directement devant le bureau de jugement, la requête mentionnant une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que :
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
Le jugement du conseil de prud'hommes mentionne que Mme [P] n'a pas comparu le jour de l'audience et que le défendeur n'a pas requis de jugement sur le fond.
L'appelante soutient que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas prononcer la caducité de l'affaire, dès lors qu'elle avait présenté des demandes. Elle explique également que l'absence de Mme [P] n'était pas 'sans motif légitime' puisque la requérante s'était désistée de son instance. L'appelante conteste également le caractère parfait du désistement, expliquant avoir formé des demandes reconventionnelles.
Le dossier du conseil de prud'hommes contient un exemplaire de conclusions de la société [1] qui porte une signature sur la première page avec la date manuscrite du '21 octobre 2022" inscrite juste au dessus, date qui doit s'analyser comme le 21 octobre 2021, jour de l'audience.
La note d'audience indique que le conseil de la société [1] 'conteste la caducité portée sur les demandes reconventionnelles'.
Le dispositif des conclusions déposées par la société [1] le jour de l'audience indique qu'il est demandé :
- le débouté des demandes formées par Mme [P],
- une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- une somme sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il en résulte que la société [1] a demandé un jugement sur le fond lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes et qu'en conséquence la juridiction ne pouvait pas prononcer la caducité de la demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Le dossier du conseil de prud'hommes contient un mail qui a été adressé par Mme [P] au greffe de la juridiction le 20 octobre 2021, dans lequel elle indique se désister de son instance, en donnant les références exactes de l'affaire.
La société [1] expose s'être opposée au désistement, pour avoir préalablement formé des demandes.
L'article 395 du code de procédure civile dispose :
'Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
Au moment du désistement de Mme [P], qui est parvenu au greffe de la juridiction par mail du 20 octobre 2021, la société [1] n'avait pas encore déposé de conclusion au greffe du conseil de prud'hommes, ni formé une quelconque demande à une audience antérieure dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro 21/1488.
Ainsi, l'acceptation du défendeur n'était pas nécessaire et le désistement de Mme [P] était parfait dès la veille de l'audience.
Le désistement de Mme [P] ne peut qu'être constaté.
Mme [P] doit supporter les dépens exposés devant le conseil de prud'hommes.
La société [1] qui succombe en son appel, doit supporter les dépens d'appel et aucune somme ne doit être allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a mis à la charge de Mme [P] les dépens exposés devant le conseil de prud'hommes,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à constater la caducité de la demande,
Constate le désistement d'instance de Mme [P] intervenu le 20 octobre 2021,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/01488 · 21 octobre 2021
- Identifiant source
- 6a225ce8cdc6046d473834e3
