Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
4177

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14054

Cour d'appel

Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué : - dit que le contrat de prestation de service conclu par M. [X] [G] avec la société [2] est régi par le droit polonais ; - dit qu'il n'existe pas de lien de subordination entre M. [X] [G] et la SCI [1] ; - dit que les demandes de M. [X] [G] ne peuvent prospérer ; - in limine litis, écarte et rejette l'attestation de M. [A] [D] ; - déboute M. [X] [G] de toutes ses demandes ; - déboute la SCI [1] de ses demandes d'indemnités ; - condamne M. [X] [G] à supporter les entiers dépens. 2. La décision a été notifiée aux parties le 22 septembre 2022 et M. [X] [G] en a interjeté appel par déclaration du 23 octobre 2022. 3. Le 10 février 2026, M.

Contrat de travailOrdonnance d'incident+1
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4178

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14055

Cour d'appel

Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué : - dit que le contrat de prestation de service conclu par Mme [H] [T] avec la société [1] est régi par le droit polonais ; - dit qu'il n'existe pas de lien de subordination entre Mme [H] [T] et la SCI [2] ; - dit que les demandes de Mme [H] [T] ne peuvent prospérer ; - in limine litis, écarte et rejette l'attestation de M. [A] [D] ; - déboute Mme [H] [T] de toutes ses demandes ; - déboute la SCI [2] de ses demandes d'indemnités ; - condamne Mme [H] [T] à supporter les entiers dépens. 2. Mme [H] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2022. 3. Le 10 février 2026, Mme [H] [T] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident notifiées par voie électronique.

Contrat de travailOrdonnance d'incident+1
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4179

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14554

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée pour la période du 3 juin 1999 au 30 juillet 1999 en qualité de maçon. Les relations se sont poursuivies dans un cadre indéterminé à compter du 1er août 1999. 2. Par courriers du 23 février 2018, du 1er avril 2019, 7 juillet 2019, la société [M] [U] [3] a notifié un avertissement à [F] [Y]. 3. [F] [Y] a été placé en arrêt de travail du 24 août 2020 au 31 mars 2021. 4. Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser des indemnités de rupture et des rappels de salaires 5.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4180

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14574

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante morale et physique auprès de M. [E] [Q], placé sous mesure de protection confiée à M. [A] [U], en qualité de tuteur. 2. Par ordonnance du 2 octobre 2017, M. [H] [S] a été désigné tuteur de M. [Q] en remplacement de M. [U]. 3. Mme [Z] épouse [L] a saisi, par requête réceptionnée au greffe 12 août 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 7 octobre 2022

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14818

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse par la voie électronique du 30 mai 2023, la [9], venue aux droits de la [4], demande à la cour de : - dire que la déclaration d'appel du 8 novembre 2022 a valablement opéré un effet dévolutif et a déféré à la cour d'appel les chefs de jugement expressément critiqués, - juger recevable et fondé son appel formé, - débouter M. [N] de ses demandes, au fond, - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes : -3.335,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 01/10/2018 au 31/12/2018 et 333,50 euros au titre des congés payés afférents, - 10.451,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 07/01/2019 au 31/12/2019 et 1.045,10 euros au

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/15117

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 10 février 2025, par lesquelles M. [C] demande à la cour de : - réformer le jugement, statuant à nouveau, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société nouvelle [3] à lui verser les sommes suivantes : - 7.148 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 856,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.000 euros à titre de frais irrépétibles. 4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 3 mai 2023, par lesquelles la société nouvelle [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M.

Condamnation : 8 090 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 25/09213

Cour d'appel

par lettre recommandée du 28 décembre 2017, produit les effets d'une démission, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes': - 7'319,36'euros bruts à titre de rappel de salaire de février à décembre 2017, - 731,94'euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire y afférents, - 286,19'euros bruts à titre de rappel de prime 'politique salariale' de février à décembre 2017 - 28,62'euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de prime y afférents, a ordonné la remise à Mme [S] des bulletins de paie correspondants et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50'euros par jour de retard à compter du 15e jour du prononcé du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte, ''

LicenciementNullité du licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 25/10571

Cour d'appel

[1] La SARL [1] a embauché Mme [Y] [F] en qualité d'agent de sécurité le 1er janvier 2023 après transfert de son contrat de travail initial du 1er juin 2017. Suivant jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SARL'[1] en redressement judiciaire. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 mai 2024. [2] Se plaignant notamment d'une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [Y] [F] a saisi le 27 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses. [3] La procédure de collective a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 1er'août 2024. [4] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 10 avril 2025, a': débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes';

Contrat de travailOrdonnance d'incident+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364

Cour d'appel

Vu les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail : La seule requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est insuffisante pour établir l'intention de dissimulation de l'employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. 5- Sur la demande de rappel de salaire pour la période de juin au 27 août 2018 L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l'employeur qui s'estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

Condamnation : 8 038 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2017 en qualité d'agent de sécurité confirmé (agent d'exploitation, niveau III, échelon 1, coefficient 130). Le contrat de travail a été régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 1er décembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail. A l'occasion d'une visite médicale de reprise en date du 24 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement en ces termes : « Inapte au poste de travail. Pourrait occuper un poste d'agent de sécurité ou un autre poste sur un site avec peu de risque d'agression physique. Contre-indication au travail de nuit ''.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 22/06205

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2015, Mme [M] [F] a été engagée à temps complet pour une durée de 30 mois en qualité de notaire stagiaire par l'étude notariale SCP [H] [C], puis par contrat à durée indéterminée du 1er août 2017, en qualité de clerc rédacteur. Le 19 mars 2020, cette étude notariale a fait l'objet d'une cession au profit de la SELARL [1], titulaire d'un office notarial, constituée par les notaires [D] et [I]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2020, Mme [M] [F] a été engagée par cette société en qualité de notaire salariée. Les parties ont été en désaccord sur la durée de travail de la salariée et ont échangé plusieurs écrits sur ce point. Malgré une saisine par la salariée du

Condamnation : 65 532 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/00995

Cour d'appel

A compter du 1er décembre 2016, Mme [I] [L] a travaillé en qualité d'assistante à domicile au profit de Mme [S] [C], sans contrat de travail écrit, par l'intermédiaire du dispositif Cesu. La convention collective nationale des particuliers employeurs est applicable. Le 25 mars 2020, Mme [C] a été hospitalisée à la suite d'une chute. En mai 2020, elle a été admise au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Par requête enregistrée le 29 janvier 2021, soutenant qu'aucune rupture de la relation contractuelle n'était intervenue et qu'elle n'avait perçu aucun salaire depuis janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de

Condamnation : 21 600 €Licenciement+8
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