§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 25/10571

Ordonnance d'incident

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25/10571

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 25/10571 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEXJ Ord…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 25/10571 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEXJ Ordonnance n° 2026/M37 APPELANTE Madame [Y] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-008014 du 06/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 2]) demeurant [Adresse 4] représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES S.A.R.L. [1] placée en liquidation judiciaire représentée par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS Maître [J] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], demeurant SAS [Adresse 5] représenté par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS Maître [D] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [1], demeurant SELARL AJRS - [Adresse 6] représenté par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS Organisme [2] [Localité 3] (75-92), demeurant [Adresse 7] Défaillant ORDONNANCE D'INCIDENT DU 6 MAI 2026 Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier, Après débats à l'audience du 3 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mai 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché Mme [Y] [F] en qualité d'agent de sécurité le 1er janvier 2023 après transfert de son contrat de travail initial du 1er juin 2017.

Suivant jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SARL'[1] en redressement judiciaire.

La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 mai 2024. [2] Se plaignant notamment d'une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [Y] [F] a saisi le 27 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses. [3] La procédure de collective a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 1er'août 2024. [4] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 10 avril 2025, a': débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes'; débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle'; dit que l'AGS, [3] est hors de cause'; laissé les dépens engagés à chacune des parties. [5] Cette décision a été notifiée le 6 août 2025 à Mme [Y] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 septembre 2025. [6] Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 25 décembre 2025 aux termes desquelles Maître [O] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL'[1], et la SELARL [4], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL'[1], demandent au magistrat de la mise en état de': déclarer l'appel irrecevable et caduc'; condamner la salariée à leur payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles'; condamner la salariée aux entiers dépens de l'instance. [7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 février 2026 aux termes desquelles Mme [Y] [F] demande au magistrat de la mise en état de': débouter les intimés de leurs demandes'; déclarer l'appel recevable'; condamner le liquidateur judiciaire de l'employeur aux entiers dépens. [8] Bien qu'intimée, l'[5], [3], n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel [9]'L'article R. 1462-1 du code du travail dispose que': «'Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort': 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret'; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'» [10] Le liquidateur judiciaire de l'employeur soutient que l'appel est irrecevable par application du texte précité dès lors que le conseil de prud'hommes aurait dû statuer en dernier ressort au vu du montant de la demande inférieur à 5'000'€. [11] La salariée répond qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête initiale par laquelle elle sollicitait le paiement des sommes suivantes': ''2'500,00'€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; ''5'333,35'€ à titre de rappel du maintien de salaires non perçu depuis juillet 2023'; ''8'029,91'€ au titre du solde de tout compte'; soit la somme totale de 15'863,26'€.

Elle ajoute qu'en cours de procédure l'employeur s'est acquitté d'une partie de ses prétentions, mais que la valeur du litige dépend du montant des prétentions initiales et non des prétentions en cause d'appel. [12] La cour retient que le montant de la demande résulte du dispositif des dernières conclusions du demandeur présentées devant le premier juge.

Dans les procédures soumises à la mise en état, le chiffre de la demande est définitif au moment de l'ordonnance de clôture, tandis que, dans les procédures orales, il peut être modifié jusqu'à la clôture des débats sauf si le juge organise les échanges entre les parties comparantes.

En l'espèce, tant le jugement entrepris que l'appelante dans ses conclusions d'incident retiennent que les prétentions de première instance, dans leur dernier état, se réduisaient à une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 2'500'€.

Dès lors, la décision du conseil de prud'hommes, malgré sa qualification erronée, n'était pas susceptible d'appel. 2/ Sur les autres demandes [13] Il n'est pas inéquitable de laisser aux intimés les charge de frais qu'ils ont exposés en cause d'appel.

Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT, Déclare l'appel irrecevable.

Déboute Maître [O] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL'[1], et la SELARL [4], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL'[1], de leur demande relative aux frais irrépétibles d'appel.

Condamne Mme [Y] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Copie exécutoire délivrée le : 06/05/2026 à : - Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS