Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 7 mai 2026RG n° 26/00916

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 mars 2026

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2026

N° RG 26/00916

N° Portalis DBV3-V-B7K-XZLF

AFFAIRE :

[P] [W]

C/

Société [1]

Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 12 mars 2026 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-5 (RG n° 24/00137) sur l'appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

Section : E

N° RG : 19/01456

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alina PARAGYIOS

Me Djamel SEOUDI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [W]

né le 13 février 1981 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374

APPELANT

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 2026 MINUTE N° 97

****************

Société [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

BAT A 1er ETAGE, Lot 1.11

[Localité 3]

Représentant : Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0810

INTIMEE

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 2026 MINUTE N° 97

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier: Madame Dorothée MARCINEK

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe par le Rpva, le 18 mars 2026, M. [P] [W], appelant, a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle relative à un arrêt rendu le 12 mars 2026 dans une instance (n° RG 24/00137) l'opposant à la société [1], intimée.

Par un avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 20 mars 2026, la société [1] a été invitée à formuler d'éventuelles observations par le Rpva dans un délai de huit jours. Cette partie n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'

Il ressort de la lecture de l'arrêt du 12 mars 2026 que l'erreur matérielle objet de la requête de M. [W] affecte la décision qu'il convient dès lors de corriger.

En effet, en page 7 de l'arrêt, il est énoncé notamment ce qui suit : 'Il sera ainsi alloué à M. [W], au regard d'une remunération moyenne mensuelle non contestée de 6 806,92 euros brut, une somme de 20 420,76 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 042,07 euros brut au titre des congés payés afférents'.

Toutefois, la condamnation de la société [1] au paiement de cette somme n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt à la suite d'une infirmation du jugement sur ce chef.

Il convient dés lors de procéder à la rectification dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la chambre 4-5 de la cour d'appel de Versailles en date du 12 mars 2026 (n° RG 24/00137) ;

Dit que la partie ' PAR CES MOTIFS' de la décision sera rectifiée dans les termes suivants :

en page 8 sera ajoutée :

à la suite des mentions :

'- 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'

les mentions suivantes :

- '20 420,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 042,07 euros brut au titre des congés payés afférents,' ;

Dit que l'arrêt ainsi rectifié est annexé à la présente décision ;

Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt de la chambre 4-5 de la cour d'appel de Versailles en date du 12 mars 2026 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

FAITS ET PROCEDURE,

MOTIFS,

PAR CES MOTIFS,

Le/La Greffière Le/La Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 mars 2026
Identifiant source
69fd6e51cdc6046d4701b896

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