Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 26/00401
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 22 juillet 2021, Vu la déclaration d'appel établie le 26 août 2021 par M. [J], Vu l'ordonnance de radiation rendue par la juridiction de céans le 8 septembre 2022 pour défaut d'exécution des dispositions du jugement revêtues de l'exécution provisoire, Vu les conclusions d'incident de péremption notifiées par la société [1] en dernier lieu le 31 mars 2026, Vu les conclusions en réponse notifiées par M. [J] en date du 25 mars 2026, MOTIFS 1 - Sur l'incident de péremption L'article 524 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut,
l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 3] non représenté ORDONNANCE DE RADIATION Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Mme Alexandrine FOURNIER , greffier, Vu l'appel formé le 11 mars 2026 par la société [1] à l'encontre d'un jugement rendu le 12 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de RENNES dans une affaire l'opposant à M. [Z] [Q], Vu le courrier envoyé au conseil de l'appelant le 7 avril 2026 aux fins d'obtenir, au plus tard le 24 avril 2026, ses observations et le cas échéant des conclusions de désistement d'instance eu égard à l'incompétence territoriale manifeste de la
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 4 février 2026; Vu la constitution d'intimé de M. [T] [F] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [A] [H] ; Vu les conclusions d'incident de M. [F] reçues au greffe le 17 février 2026 ; Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les conclusions d'incident de M. [F] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d'un paragraphe intitulé 'par ces motifs' de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu'au dernier moyen.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 4 février 2026; Vu la constitution d'intimée de Mme [W] [B] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [T] [G] ; Vu les conclusions d'incident de Mme [B] reçues au greffe le 17 février 2026 ; Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les conclusions d'incident de Mme [B] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d'un paragraphe intitulé 'par ces motifs' de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu'au dernier moyen.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 5 février 2026; Vu la constitution d'intimé de M. [B] [F] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [Q] [J] ; Vu les conclusions d'incident de M. [F] reçues au greffe le 17 février 2026 ; Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les conclusions d'incident de M. [F] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d'un paragraphe intitulé 'par ces motifs' de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu'au dernier moyen.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 22 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de M. [N] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 4 février 2026 ; Vu la convocation des parties par le greffe le 19 février 2026 à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 aux fins d'être entendues sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qui a été faite sans représentation ; Vu la constitution de l'Asssociation départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental de la Sarthe ([1] de la Sarthe) le 20 mars 2026 ; Vu le message de l'[1] de la Sarthe reçu par RPVA le 20 mars 2026 aux termes duquel elle ne formule aucune opposition au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel ;
par contrat à durée indéterminée, Mme [H] [S] a été engagée par la société [2] devenue [1] Basse Normandie, en qualité d'opérateur géomètre topographe. Depuis le 27 avril 2010, elle est technicienne études niveau F. Elle a été en arrêt de travail pour maladie de septembre 2020 à avril 2021, puis depuis le 21 octobre 2021. Se plaignant des conditions d'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité) et estimant avoir été licenciée verbalement à tout le moins par écrit depuis le 20 octobre 2021, Mme [S] a saisi le 20 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 14 février 2024, a : -constaté la rupture du contrat de travail par licenciement
Par jugement du 29 février 2024 le conseil de prud'hommes de a : - fixé la moyenne des salaires à 3 895,40 euros - condamné la société [1] à payer à M. [M] un rappel de salaire correspondant aux commissions dues au titre du droit de suite d'un montant de 3 288,82 euros outre la somme de 328,88 euros à titre de congés payés afférents - débouté la société [1] de sa demande de remboursement d'un trop perçu au titre du droit de suite de novembre 2021 - qualifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes de : - 11 686,19 euros à titre d'indemnité de préavis - 1 168,61 euros à titre de congés payés afférents - 1 536,38 euros au titre de l'indemnité de
il résulte que la demande au salarié de venir au siège social était pour le lundi 25 juillet et les observations du salarié sur cette demande ne concernaient donc que cette date. En outre, l'employeur ne justifie pas avoir transmis au salarié les éléments qu'il réclamait sur les dossiers en cours, ne contredit pas utilement le salarié lorsqu'il indique qu'il travaillait en télétravail depuis des années, et qu'il ne peut donc soutenir en cet état et en se fondant sur le relevé téléphonique du 8 juillet au 7 août 2022 démontant une unique communication téléphonique, que le salarié était en absence injustifiée. La retenue de salaire pour ces deux journées n'est donc pas jutifiée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'
Après avoir effectué un stage au sein de l'entreprise du 6 avril au 30 juin 2021, Mme [N] [L] a été embauchée, entre le 19 juillet 2021 et le 3 décembre 2022, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de chargée de production. Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 17 juillet 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir : un rappel de salaire, le remboursement de frais, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
M. [G] [R] a été embauché à compter du 1er juin 1982 comme câbleur électricien par la SA [3] (équipement industriel normand France). Cette société a été absorbée par la société [4] renommée, par la suite, [5]. Cette société a elle-même été absorbée par la société [6], renommée société [7]. Le contrat de M. [R] a été transféré à ces différentes sociétés. Par avenant à effet au 1er janvier 2011, M. [R] a été promu technicien HSE statut cadre puis, à compter du 1er février 2014, chargé de mission [8] et, à compter du 1er juin 2020, responsable entretien et travaux neufs. Son contrat a été transféré le 1er janvier 2016 à la SASU [1]. Le 31 mars 2022, M. [R] a pris sa retraite. Le 15 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour
Comprendre
Saisir le conseil de prud’hommes suppose d’identifier la bonne juridiction, de respecter la prescription et de déposer une requête contenant des demandes précises, chiffrées et…
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Méthode et périmètre
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