Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3505

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02449

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [P] (le salarié) a été engagé par la [1] (la société) en qualité d'ouvrier vacher par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations de polyculture - élevage de la Seine-Maritime du 28 Février 1983. M. [P] était le seul salarié de la société. Le 11 septembre 2019, M. [P] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2020. Le 16 novembre 2020, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 novembre suivant. A compter du 17 juin 2022, M. [P], victime d'un infarctus, a été placé en arrêt maladie, régulièrement renouvelé.

Condamnation : 14 529 €Licenciement+9
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3506

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02653

Cour d'appel

L'association [1] a engagé M. [A] [G] à compter du 17 février 2020 en qualité de responsable du pôle insertion, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. A partir du 1er avril 2021, M. [G] a occupé les fonctions de responsable du pôle 2 majeurs protégés en milieu ouvert. Le 2 février 2022, l'association a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 14 février suivant, et par lettre du 22 février 2022, lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 17 juin 2025 , a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen de référence à la somme de 3 311, 94 euros, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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3507

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [N] (la salariée) a été engagée par la société [2], en qualité de vendeuse confirmée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 1998. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale agences de voyage et de tourisme. Les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 1999. Après plusieurs avenants, en janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société). La société [1] a annoncé, le 17 juin 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour tenter de sauver l'entreprise de la difficulté financière dans laquelle elle se trouvait.

Condamnation : 60 000 €Licenciement+13
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3508

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886

Cour d'appel

La société [1] a engagé Mme [W] [H], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 décembre 2010 en qualité d'assistante technique, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011 en qualité d'assistante Maîtrise d'Ouvrage. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC n° 2150). A partir du 1er février 2016, dans le contexte d'une réorganisation interne de l'entreprise, Mme [H] épouse [P] a été rattachée à la direction technique et du développement, y occupant un poste intitulé "assistante technique et du développement". Elle l'a occupé effectivement à partir du 9 mai 2016, date de son retour de congé maternité.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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3509

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [R] (le salarié) a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle est venue la société [1] (la société), en qualité de vendeur confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 1989. En janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale agences de voyage et de tourisme. La société [1] a annoncé, le 17 juin 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour tenter de sauver l'entreprise de la difficulté financière dans laquelle elle se trouvait.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3510

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/03721

Cour d'appel

M. [L] [N] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de couvreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mai 1985. Le 15 octobre 2024, il a été déclaré inapte par le médecin du travail et licencié le 22 mai 2025. Entre-temps, le 3 février 2025, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes financières. Puis, le 15 juilllet 2025, il a saisi la formation de référé de cette juridiction. Par ordonnance de référé du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir, - laissé à la charge des parties les entiers dépens, - condamné M.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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3511

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/04418

Cour d'appel

constants La SELARL [1], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, exploite un cabinet d'avocat et développe des activités juridiques. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024. Mme [Q] [D], née le 24 novembre 1991, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2021, en qualité de juriste. Mme [D] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 février 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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3512

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/04478

Cour d'appel

constants La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 1] dans l'Eure, a pour activité principale la « sacherie », c'est-à-dire la fabrication et la vente de sacs d'emballages souples à partir de matériaux simples ou complexes. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. M. [T] [R], né le 1er mai 1968, a initialement été engagé par la société [2], au droit de laquelle vient la société [1], d'abord selon contrat à durée déterminée du 25 février 1999 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1999, en qualité de conducteur machine. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 21 décembre 2022, M. [R] s'est vu notifier son licenciement

Condamnation : 26 398 €Licenciement+11
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3513

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01643

Cour d'appel

Monsieur [Y] [X] a été stagiaire au sein de la boulangerie exploitée par la société [S] [N] entre le 24 septembre et le 21 décembre 2021 dans le cadre de sa formation CAP. Désireux de faire reconnaître l'existence postérieure d'un contrat de travail le liant à la société et d'obtenir des indemnités de rupture ainsi que réparation au titre d'un licenciement verbal et du travail dissimulé, M. [X] a saisi, le 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre qui, par jugement du 09 mars 2022, a : - dit et jugé qu'il est bien salarié au sein de la Sarl [S] [N], - dit que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles, - condamné la Sarl [S] [N]

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3514

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754

Cour d'appel

M. [M] [X] a été embauché à compter du 14 septembre 2015 par la Sas Résidence « [B] et [Q] », qui gère une maison de retraite médicalisée située à [Localité 3], et emploie plus de 10 salariés, en qualité de directeur, catégorie cadre dirigeant, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2015, régi par la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux Ehpad. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel s'élevait à la somme de 7 506,55 euros bruts. Le 4 novembre 2019, le président de la société, M. [H], a informé les salariés d'un projet de cession des actions de la société. Le 14 novembre 2019, M. [X] a demandé à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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3515

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 mai 2026, 26/00506

Cour d'appel

par acte d'avocat transmis par voie électronique le 1er avril 2026 ; Attendu que par courrier transmis par voie électronique le 3 avril 2026, l'[2] [3] ne s'oppose pas au désistement ; Attendu que la SELARL [1], prise en la personne de Maître [P] [N], mandataire judiciaire de la SAS [4], n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu ; Attendu qu'en application de l'article 384 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet du désistement d'action qui emporte dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du code de procédure civile ; Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ; Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter la charge des dépens.

Procédure prud'homaleOrdonnance+1
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3516

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 21 mai 2026, 25/04818

Cour d'appel

Saisi par M [H] [N], le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a par jugement de départage du 2 juillet 2021, notamment : - requalifié les contrats de commande de contenus éditoriaux conclus entre M [H] [N] et la SA [1] en un unique contrat de travail à durée indéterminée et à compter du 15 novembre 2006, présentant les caractéristiques suivantes : en qualité de grand reporter à plein temps temps dont le lieu de travail est situé à [Localité 4] au Maroc soumis à l`ensemble des dispositions de 1'accord collectif de [1] pour un salaire brut mensuel de référence incluant salaire de base prime d'ancienneté et droits d`auteur de 6 000 euros (six mille euros) bruts - condamné la société [1] à verser à M [H] [N] les sommes suivantes à

Contrat de travailRequalification+5
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