Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3493

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06544

Cour d'appel

Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 du code de procédure civile, Considérant que la SARL [1] s'est désisté de son appel par conclusions notifiées le 02 avril 2026, Que [Y] [T] non constitué devant la Cour, Par ces motifs : Constatons l'extinction de l'instance et le dessaississement de la Cour ; Condamnons la SARL [1] aux dépens. RENNES, le 21 Mai 2026 Le Greffier Magistrat chargé de la mise en état

3494

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06668

Cour d'appel

M. [X] [V] a été embauché par la SNC laitière de l'hermitage par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d'équipements à compter du 2 février 2022. Le 25 avril 2022, M. [V] a été victime d'un accident du travail, entrainant un arrêt ininterrompu à compter de cette date. Le 4 mars 2024, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 22 juillet 2024 afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités. La [2] [3]hermitage a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, in limine litis, - Dire et juger que la demande formulée au titre de l'indemnisation du

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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3495

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 26/00189

Cour d'appel

Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 du code de procédure civile, Considérant que Monsieur [A] [P] s'est désisté de son appel par conclusions notifiées le 03 Avril 2026, Que la [2] n'a pas conclu et n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, Par ces motifs : Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Condamnons Monsieur [A] [P] aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties. RENNES, le 21 Mai 2026 Le Greffier Magistrat chargé de la mise en état

3496

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/02793

Cour d'appel

La société (SAS) [1], exerçant au [Adresse 5] à [Localité 1] une activité de restauration rapide, a engagé à compter du 1er janvier 2021 M. [W] [P], en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée. Par ordonnance de référé du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes, saisi par M. [P], a notamment : - condamné in solidum les sociétés [1] et [2] à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire (avril à septembre 2022 inclus) et congés payés, - condamné la société [1] à fournir les bulletins de salaire d'avril et mai (du 1er au 18) 2022, - condamné la société [2] à fournir les bulletins de salaire de mai (du 19 au 31) à septembre 2022. Le 21 novembre 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3497

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060

Cour d'appel

par ordonnance du 8 avril 2023, sa demande a été rejetée au motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse. Par jugement du 24 février 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] prenait les effets d'une démission à la date du 4 mars 2024, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2025. Par conclusions remises le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et,

Condamnation : 75 016 €Licenciement+15
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3498

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01914

Cour d'appel

il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. En l'espèce, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés le 27 février 2018, interrompant ainsi la prescription. Néanmoins, par arrêt du 23 janvier 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du 11 juin 2018 qui avait ordonné à la société [2] de lui fournir du travail sous astreinte et a dit n'y avoir lieu à référé. Dès lors, M. [L] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes au fond que le 23 janvier 2020, soit après que l'arrêt précité soit devenu définitif, l'interruption de la prescription dont il avait bénéficié en saisissant le conseil de prud'hommes en référé est devenue non-avenue.

Condamnation : 4 404 €Licenciement+10
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3499

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01917

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655) Alors qu'il ressort des précédents développements que le contrat à

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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3500

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924

Cour d'appel

Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevable la demande de M. [G] dirigée à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 auprès de la société [2], - déclaré recevable la demande de M. [G] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé à compter du 1er janvier 2025 auprès de la société [1], - débouté M. [G] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission conclu pour la période du 13 janvier au 31 mars 2025, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

Condamnation : 52 122 €Licenciement+13
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3501

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01925

Cour d'appel

M. [U] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] (la société) par plusieurs contrats de mission sur la période du 4 décembre 2021 au 29 avril 2022. Le 29 avril 2022, le salarié a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête du 28 décembre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, lequel par jugement du 23 avril 2025, après s'être déclaré incompétent pour statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité, a : - prononcé la recevabilité de la requête, - prononcé la requalification des contrats précaires en un contrat à durée indéterminée, - condamné la société à verser une indemnité de requalification d'un montant de 1980,76 euros à M.

Condamnation : 1 756 €Licenciement+11
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3502

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] (la salariée) a été engagée par l'association [2] ( l'association ou l'employeur) en qualité d'aide à domicile, technicienne d'intervention sociale et familiale par contrat de travail à durée déterminée du 22 janvier au 31 août 2018. A compter du 1er septembre 2018, les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche d'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Le 29 novembre 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Le 26 mai 2020, la salariée a

Condamnation : 17 500 €Licenciement+16
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3503

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale le raffinage du pétrole. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de travail temporaire. Mme [H] [A], née le 12 août 1993, a été mise à la disposition de cette société par l'intermédiaire de la société [2], selon une succession de contrats de mission à compter du 6 décembre 2021 : 1. Contrat 41643 du 6 décembre 2021 au 30 juin 2022 motif : accroissement temporaire d'activité 2. Contrat 42333 du 26 juillet 2022 au 7 septembre 2022 motif : remplacement M. [W] (maladie) 3. Contrat 42458 du 8 septembre 2022 au 9 novembre 2022 motif : remplacement M. [W] (maladie) 4.

Condamnation : 41 689 €Licenciement+10
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3504

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02161

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité principale le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Mme [B] [G], née le 17 septembre 1971 au Nigéria, a initialement été engagée par la société [2], selon contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 17 août 2015, en qualité d'agent de service. Elle est entrée dans les effectifs de la société [3] le 1er novembre 2021 avec reprise de l'ancienneté au 17 août 2015, dans le cadre d'un transfert conventionnel de son établissement intervenu en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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