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Cour d'appel

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01643

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23/01643
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: À défaut, une radiation a été prononcée par ordonnance du 05 juin 2023.
  • Solution: Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives et les pièces de la société [S] [N] du 9 mars 2023 ainsi que les pièces numérotées 1 à 13 de M. [Y] [X] pour non respect du principe de la contradiction; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre; Statuant à nouveau.
  • Analyse: En application de l'article 906 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
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  • Demandes: L'appelante sollicite l'infirmation du jugement contesté au motif que les premiers juges n'ont pas pris en considération le fait que M. [S], gérant de la société, et M. [X] étaient amis de longue date et que le premier était affaibli en raison de son état de santé, la relation amicale existant entre eux expliquant que l'intimé ait été en possession des clefs de la boulangerie durant son hospitalisation.
  • Analyse: Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi, le 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre Qui · conseil de prud'hommes de Saint-Pierre qui, par jugement du 09 mars 2022
  3. Appel formé Appelant : S.A.R.L. [S] [N] (société / employeur probable) · a formé appel selon déclaration du 1er avril 2022
  4. Rupture conventionnelle homologué par jugement du 05 septembre 2023
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées RPVA le 1er juin 2022 · Date à vérifier · conclusions et pièces numérotées 1 à 4 réceptionnées à l'UR 974 le 7 juin 2022 (AR signé), transmises au greffe par RPVA le 1er…
  2. Conclusions notifiées Appelant : aux termes desquelles la Sarl [S] [N] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions récapitulatives et de rejet de pièces de l'intimé transmises au greffe par voie électronique le 9 mars 2023 aux…
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture prononcée le 04 mars 2024

Texte de la décision

AFFAIRE : . :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de St-Pierre en date du 09 Mars 2022, rg n° 21/00146 .A.R.L. [S] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : M. [Q] [R], défenseur syndical S.E.L.A.R.L. [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée Clôture : 30 mai 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025, mise à disposition prorogée à ce jour ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 MAI 2026 * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [X] a été stagiaire au sein de la boulangerie exploitée par la société [S] [N] entre le 24 septembre et le 21 décembre 2021 dans le cadre de sa formation CAP.

Désireux de faire reconnaître l'existence postérieure d'un contrat de travail le liant à la société et d'obtenir des indemnités de rupture ainsi que réparation au titre d'un licenciement verbal et du travail dissimulé, M. [X] a saisi, le 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre qui, par jugement du 09 mars 2022, a : - dit et jugé qu'il est bien salarié au sein de la Sarl [S] [N], - dit que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles, - condamné la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes : - 5.517,84 euros brut à titre de salaire pour la période demandée, - 600,33 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 711,81 euros brut à titre de rappel de congés payés sur salaire et sur préavis, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 15.436,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à lui remettre les documents suivants : - les bulletins de paie des mois de décembre 2020 à mars 2021, - le certificat de travail et l'attestation pôle emploi ayant comme date d'entrée le 24 septembre 2020 et date de sortie le 07 mars 2021, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un mois à partir de la notification du présent jugement, - débouté M. [Y] [X] du surplus de ses demandes, - condamné la Sarl [S] [N] aux entiers dépens.

La Sarl [S] [N] a formé appel selon déclaration du 1er avril 2022 enregistrée sous le n° de rôle 22 / 386.

Le 18 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [S] [N], la Sarl [L] en la personne de Me [Z] [L] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

À l'audience de mise en état du 06 mars 2023, les parties ont été invitées à mettre en cause les organes de la procédure collective ouverte à l'égard de la Sarl [S] [N] et l'AGS.

À défaut, une radiation a été prononcée par ordonnance du 05 juin 2023.

Un plan de redressement a finalement été homologué par jugement du 05 septembre 2023, la Selarl [L] en la personne de Me [L] devenant commissaire à l'exécution du plan.

La Selarl [L] ès-qualités de mandataire judiciaire a été assignée en intervention forcée par acte du 25 septembre 2023 et n'a pas constitué avocat.

Par arrêt avant-dire-droit du 17 avril 2025, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 04 mars 2024 afin que chaque partie justifie de la communication de ses pièces et dernières conclusions à la partie adverse ou au besoin régularise à ce titre.

Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2025 avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'audience du 24 novembre 2025 à laquelle elle a été effectivement retenue.

Vu les conclusions récapitulatives et de rejet de pièces de l'intimé transmises au greffe par voie électronique le 9 mars 2023 aux termes desquelles la Sarl [S] [N] demande à la cour de: - la juger bien fondée en son appel, - écarter des débats des pièces 1-10 produites par M. [X], - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [X] en ces termes : - dit et jugé que M. [Y] [X] est bien salarié au sein de la Sarl [S] [N], - dit que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles, - condamné la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes : - 5.517,84 euros brut à titre de salaire pour la période demandée, - 600,33 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 711,81 euros brut à titre de rappel de congés payés sur salaire et sur préavis, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 15.436,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger qu'aucun contrat de travail ne lie les parties, - juger que M. [X] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire, - juger qu'aucun licenciement, a fortiori, verbal n'a eu lieu, - juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée, Par conséquent, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'intimé aux dépens dont distraction au profit de Me Betty Vaillant pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, - condamner l'intimé au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'intimé n° 2 réceptionnées par la partie adverse le 10 novembre 2022 et au greffe le 14 novembre suivant aux termes desquelles M. [Y] [X] requiert, pour sa part, de la cour de : A titre préliminaire, - appeler en la cause la Selarl [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [S] [N] et le centre de gestion et d'étude AGS de la Réunion, A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en date du 09 mars 2022 en ce qu'il a : ' dit et jugé que M. [Y] [X] est bien salarié au sein de la Sarl [S] [N], - dit que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles, - condamné la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes : - 5.517,84 euros brut à titre de salaire pour la période demandée, - 600,33 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - 711,81 euros brut à titre de rappel de congés payés sur salaire et sur préavis, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 15.436,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à remettre à M. [Y] [X] les documents suivants - les bulletins de paie des mois de décembre 2020 à mars 2021, - le certificat de travail et l'attestation pôle emploi ayant comme date d'entrée le 24 septembre 2020 et date de sortie le 07 mars 2021, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un mois à partir de la notification du présent jugement' et reprenant ses demandes de première instance : - constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre M. [X] [Y] et la Sarl [S] [N], - prononcer le licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à payer au salarié les sommes suivantes : - salaires de décembre 2020 à mars 2021 : 6.517,84 euros brut, - préavis ( une semaine) : 600,33 euros brut, - indemnité de congés payés sur salaire et préavis : 711,81 euros brut - dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 2.500 euros, - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15.436,98 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros, - ordonner la remise : - de bulletins de paie de décembre 2020 à mars 2021, - de l'attestation Pôle emploi avec date d'entrée le 24 septembre 2020, date de sortie le 07 mars 2021, - du certificat de travail avec date d'entrée le 24 septembre 2020, date de sortie le 07 mars 2021, - mettre la totalité des dépens à la charge de la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal ainsi que les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUOI, Sur le principe de la contradiction et la recevabilité de pièces et conclusions En l'espèce, l'appelante demande à la cour d'écarter les pièces adverses numérotées 1 à 10 au motif qu'elles ne lui ont jamais été communiquées pas plus qu'au greffe.

En application de l'article 906 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/01643
Résumé source

Monsieur [Y] [X] a été stagiaire au sein de la boulangerie exploitée par la société [S] [N] entre le 24 septembre et le 21 décembre 2021 dans le cadre de sa formation CAP. Désireux de faire reconnaître l'existence postérieure d'un contrat de travail le liant à la société et d'obtenir des indemnités de rupture ainsi que réparation au titre d'un licenciement verbal et du travail dissimulé, M. [X] a saisi, le 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre qui, par jugement du 09 mars 2022, a : - dit et jugé qu'il est bien salarié au sein de la Sarl [S] [N], - dit que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles, - condamné la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes : - 5.517,84 euros brut à titre de salaire pour la période demandée…