Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 855
Dernière décision affichée1 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 855 décisions
2749

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité le conseil en ingénierie spécialisé dans les secteurs du nucléaire, du ferroviaire, des énergies renouvelables et des industries de procédés . Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 octobre 2015, M. [C] a été engagé par la société [1], en qualité d'ingénieur commissioning, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, à temps plein, à compter du 4 janvier 2016. M. [C] a été positionné sur une mission chez le client [2] en Finlande. Sa rémunération était de 2 950 euros bruts par mois pour 39 heures de travail par semaine, complétée par des indemnités de grands déplacements d'un montant de 185 euros par jour calendaire.

Condamnation : 28 419 €Licenciement+19
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2750

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02764

Cour d'appel

La société [2] est une société coopérative d'intérêt collectif ([3]) d'habitations à loyer modéré à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 1]. Elle a pour activité la location de logements HLM et emploie plus de 300 salariés. Préalablement recruté en contrat à durée déterminée, M. [K] [T] a été engagé par la société coopérative d'HLM '[2]' par contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2017 à effet au 1er janvier 2018 avec reprise d'ancienneté au 30 octobre 2017, en qualité de gardien d'immeuble au statut employé, à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M. [T] exerçait toujours les fonctions de gardien d'immeuble, et percevait un salaire mensuel moyen de 2 004,18 euros brut.

Condamnation : 1 277 €Licenciement+13
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2751

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02777

Cour d'appel

La société [1], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [2], est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris. Elle a pour activités le conseil en organisation et en informatique et la commercialisation de logiciels. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juin 2019, Mme [P] a été engagée par la société [1], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [2], en qualité d'assistante comptable et administratif, position 3.1, coefficient 400, statut agent de maîtrise, à temps plein, à compter du 26 juin 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2752

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807

Cour d'appel

Les ordonnances des docteurs [F] et [K] ne permettent pas d'établir de lien entre ces prescriptions médicales et le milieu professionnel de M.[J]. Le certificat médical du Docteur [F] mentionne un syndrome dépressif depuis février 2022, soit bien antérieurement au fait établi qui fonde le manquement retenu, de même que le certificat médical du docteur [K] daté du 8 février 2022. L'attestation d'accompagnement de Mme [S] fait état d'un stress généré par la procédure prud'homale, et non par le manquement invoqué. Enfin, si la lettre du docteur [L] au docteur [F] du 23 mars 2024 fait état d'un syndrome anxiodépressif, le lien avec le milieu professionnel ne résulte que des dires de son patient qui évoque la procédure prud'homale en cours depuis 2021 et un harcèlement moral.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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2753

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02819

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 janvier 2020, M. [P] a été engagé par la société [1], en qualité de dessinateur projeteur, statut employé, à temps plein, à compter du 20 janvier 2020. Au dernier état de la relation de travail, M. [P] exerçait toujours les fonctions de dessinateur projeteur, et percevait un salaire moyen brut de 3 192,54 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2754

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02895

Cour d'appel

La société Services industriels et commerciaux en hygiène et propreté [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles. À la suite d'un apport en patrimoine dans le cadre d'une fusion avec la société [1], la société a été radiée le 7 novembre 2024. L'activité s'est poursuivie dans le cadre de cette dernière société. Elle a pour activité les prestations de nettoyage. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée M. [B] [F] [T] était embauché par la société [2] une première fois du 17 avril 1998 au 27 janvier 2000. Il était mis fin à son contrat pour des raisons personnelles. Le salarié réintégrait la société le 17 avril 2000 en qualité d'agent qualifié propreté par contrat à durée indéterminé et à temps plein.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2755

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/03101

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]. Elle a pour activité la propreté et les services associés, l'achat et la vente de tout matériel de nettoyage industriel et de tout produit et accessoire s'y rapportant ; la formation et l'audit. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2012, M. [C] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], en qualité de responsable de site, statut agent de maîtrise, classification MP2, à temps plein, à compter du 27 novembre 2012. Au dernier état de la relation de travail, M.

2756

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/01995

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [K] [O] a été engagé par la société [2] à compter du 2 juillet 2012 en qualité d'agent de contrôle non destructif. Son contrat de travail a par la suite été transféré à la société [1]. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne. Par courrier du 22 novembre 2021, M. [K] [O] s'est vu notifier son rattachement administratif à l'agence de [Localité 3] en lieu et place de l'agence de [Localité 4] à compter du 3 janvier 2022. Par courrier du 15 décembre 2021, M. [K] [O] a indiqué à la société [1] son refus de se voir muté. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022, M. [K] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2022.

Condamnation : 30 601 €Licenciement+11
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2757

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01513

Cour d'appel

Mme [Y] [L] a été engagée par la SARL [1]. La convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est applicable à la relation contractuelle. Le 30 mars 2023, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution de son contrat de travail. Par décision du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a prononcé la caducité de la citation. Le 3 mai 2024, Mme [L] a déposé une requête en relevé de caducité au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing. Par décision du 13 juin 2024, la juridiction prud'homale a': - jugé recevable mais non fondée la présente requête, - confirmé la déclaration de caducité du 25 avril 2024 et débouté la partie défenderesse de sa demande.

Condamnation : 400 €Contrat de travail+2
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2758

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01915

Cour d'appel

Mme [K], née le 7 décembre 1978, a été embauchée à compter du 2 avril 2018, par un contrat à durée déterminée de douze mois à temps partiel de vingt heures par semaine, transformé le 17 mars 2019 en contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire médicale et agent d'entretien, par M. [L], exerçant une activité de kinésithérapie. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 au 15 novembre 2020 puis sans discontinuer à compter du 5 novembre 2021. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé le 29 novembre 2021 puis son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée en date du 20 décembre 2021. Le 17 janvier 2022, Mme [K] a déposé plainte contre M. [L] pour harcèlement moral et sexuel.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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2759

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mai 2026, 25/00013

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [3] a engagé M. [D] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2019 en qualité de livreur monteur. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes. Le 24 décembre 2020, M. [D] [G] a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné un lumbago. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Par lettre datée du 15 février 2021, M. [D] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en lien avec le défaut de paiement de ses heures supplémentaires, de ses temps de trajet et de ses frais de déplacement, l'absence d'établissement de l'attestation de salaire suite

Condamnation : 30 508 €Licenciement+18
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2760

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 24/02179

Cour d'appel

Mme [K] a été engagée par la société [2] le 2 mai 1983, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et exerçait en qualité de responsable activités flux et numérisation au dernier état de la relation contractuelle. Par jugement en date du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société [2], et a désigné M. [Z] (SELARL [4]) et M. [T] (SCP [W]-Manière-El Baze) en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [E] (SCP [1]) et M. [S] (SELAFA [3]) en qualité de mandataires judiciaires. Un document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique a été établi par la société [2] le 4 avril 2018 et par décision du 12 avril 2018, la DIRECCTE a homologué ce document.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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