Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/03942
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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1. M. [Y] [W], né en 1967, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], par contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juillet 1998, prolongé à deux reprises. Au terme du dernier contrat, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 1999. 2. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 1er juillet 2013 à la Régie [3] devenue établissement public industriel et commercial (EPIC) [1] qui a repris la gestion du marché de transports. Par contrat daté du 1er juillet 2013, la classification de l'emploi occupé par celui ci a été précisé : groupe 3, niveau 25a, coefficient 2010 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 janvier 2025, Mme [K] [P] épouse [L], née en 1980, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] en qualité de commerciale, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le contrat de travail prévoyait : - une rémunération fixe de 2 020 euros brut, incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée du travail fixée à 39 heures par semaine ; - une rémunération variable composée : * d'une prime de 'premiers rendez-vous' versée à compter de 6 rendez-vous pris par semaine, * une commission mensuelle brute par tranche de chiffre
1. M. [O] [R] a été recruté par la société à responsabilité limitée [3] à compter du 1er novembre 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2014, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, catégorie agent d'exploitation, niveau IV, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M. [R] était affecté au sein de l'aéroport de [Localité 2] [Localité 3], dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 110 heures mensuelles. 2. M. [R] est parti en congés le 16 octobre 2015. De retour de congés le 20 octobre 2015, il a informé l'employeur qu'il avait le 15 octobre 2015 ressenti une douleur au dos lors d'une palpation de contrôle. La société [3] a effectué une déclaration d'accident du travail le 21 octobre 2015.
M. [N] [K], né le 13 avril 1971, a été embauché par la société à responsabilité limité (SAS) [1] (ci-après société [2]) à compter du 3 mars 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité des services incendie (ASSI), niveau 2, filière surveillance, coefficient A200 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat de travail a prévu une reprise d'ancienneté à compter du 3 mai 1999. Par avenant au contrat de travail du 29 mai 2016, le salarié a occupé le poste d'adjoint, chef de site, filière surveillance, coefficient A200, statut agent de maîtrise, à compter du 1er juin 2016. Par avenant au contrat de travail du 28 juin 2016, M.
Le [1] ([1]) de [Localité 1], aussi appelé [2] », est une association subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales en vue de faire connaître l'art contemporain au public par le biais d'expositions temporaires, d'aide à la création, de recherche, de formations, d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [1]. L'association [1] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [K] [I] a été recrutée par l'association [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 12 septembre 2016, en qualité de coordinatrice & projet.
Le Centre national d'art contemporain ([1]) de [Localité 1], aussi appelé [Adresse 4] », est une association subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales en vue de faire connaître l'art contemporain au public par le biais d'expositions temporaires, d'aide à la création, de recherche, de formations, d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [2]. L'association [2] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [E] [T] a été recrutée par l'association [2] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1 septembre 2016, en qualité d'administratrice & projet.
La société par actions simplifiée (SAS) [2] est une entreprise de distribution de journaux de publicité gratuits et de marchandises. La société [2] a engagé M. [E] à compter du 8 août 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur, jusqu'au 7 février 2021, sur le site d'[Localité 4]. La convention collective applicable est celle de la distribution directe. Au dernier état de la relation, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros. Par courrier du 23 octobre 2020, la société [2] a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2020, auquel il s'est présenté, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 novembre 2020, la société [2] a notifié à M.
La société [1], située à [Localité 3], est une régie publicitaire qui commercialise l'espace publicitaire des fréquences locales des radios du Groupe [2]. Mme [P] [O] a été embauchée au sein de l'établissement de [Localité 4] le 2 octobre 2006, par un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'attachée commerciale à temps complet de 151,67 h mensuelles, statut agent de maîtrise, catégorie 2 niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées. Elle exerçait ses fonctions, depuis le 1er janvier 2009, dans un établissement situé à [Localité 5]. A compter du 1er janvier 2009, elle était promue cadre, catégorie 3 niveau 2, pour les fonctions de chef de publicité de l'établissement de [Localité 5].
Ensuite d'une requête en date du 13 avril 2023 de M. [B] [U] à l'encontre de la société anonyme [1], le conseil de prud'hommes de Valence a, par jugement en date du 08 février 2024 : - dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] (à payer) à M. [U] la somme de 6498 euros net de dommages et intérêts - débouté M. [U] de ses autres demandes - condamné M. [U] à régler à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [U] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration en date du 11 mars 2024, M. [U] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Par conclusions du 20 avril 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Vu les articles 384, 387, 399, 400, 787 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la S.E.L.A.S. [1] ; DISONS que le désistement emporte anéantissement du jugement ; CONSTATONS l'extinction de l'instance ; ORDONNONS le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ; DISONS que sauf meilleur accord entre les parties, chacune d'entre elles conserve, à sa charge, les frais et dépens qu'elle a exposés. La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Comprendre
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Méthode et périmètre
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