Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 855
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 855 décisions
2665

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00635

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la qualité de salarié de M. [N] : L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2666

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00666

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2022 : Moyens des parties M. [B] [X] fait valoir que tant la promesse d'embauche que le contrat de travail prévoient le paiement d'une prime annuelle sur objectifs, que cependant, aucune prime ne lui a été payée en 2021 et qu'une prime de 3 000 euros lui a été payée au titre de l'année 2022, que si l'employeur a finalement reconnu lui devoir au prorata la prime sur objectifs de l'année 2021 plusieurs mois après sa démission, l'employeur maintient, malgré tout, que la prime pour 2022 ne serait pas due en intégralité puisqu'il n'aurait atteint que 50% de ses objectifs.

Condamnation : 5 300 €Licenciement+14
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2667

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00672

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur le licenciement : En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 03 juin 2023 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : 'Je vous ai convoqué une première fois à entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée du 26 avril 23 pour le 15 mai 2023 à 10h et vous n'avez pas retiré le recommandé. J'ai donc dû notifier une seconde lettre de convocation à entretien préalable datée du 15 mai 2023 et notifiée cette fois-ci par commissaire de justice en vue d'une date d'entretien fixée au mardi 30 mai 2023 à 10 heures en nos locaux. Vous vous êtes présenté assisté d'un conseiller externe habilité.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2668

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00674

Cour d'appel

Il entend faire observer que cette situation l'a affecté. Il conclut au prononcé de la résolution judiciaire de son contrat de travail qui produira les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute qu'à la lecture des explications de l'employeur, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et se trouve en lien direct avec la procédure prud'homale qu'il avait annoncée. La SAS [1] fait valoir qu'à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, M.

Condamnation : 14 118 €Licenciement+17
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2669

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00689

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur le licenciement : En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 06 janvier 2023 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : 'Nous vous avons convoquée à un entretien préalable par courrier en date du 23 décembre 2022, qui s'est tenu le 03 janvier 2023. Vous étiez assistée par un conseiller du salarié. Dans le prolongement de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité, pour le motif suivant: Notre société est confrontée depuis plusieurs mois à des fuites de données confidentielles sur l'activité de l'entreprise et son organisation.

Condamnation : 25 768 €Licenciement+10
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2670

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 21/05226

Cour d'appel

Mme [L] [U] épouse [J] a été engagée par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 1996 en qualité d'acheteuse, statut cadre. La durée du travail était régie par une convention de forfait en jours. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du 19 octobre 2016, Mme [J] a été placée en arrêt de travail. Le 2 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement ». Le 18 juillet 2018, la société [1] a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 août 2018.

Condamnation : 68 000 €Licenciement+17
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2671

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juin 2026, 22/06795

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences, à savoir la mise en cause des organes de la procédure collective, lors de l'audience de mise en état du 2 juin 2026. Motifs Il n'est pas justifié des diligences sollicitées, précédemment rappelées, de sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire. Par ces

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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2672

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juin 2026, 22/07694

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu qu'il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences, à savoir de désignation et mise en cause d'un administrateur a hoc pour la société [2], lors de l'audience de mise en état du 2 juin 2026. Motifs Il n'est pas justifié des diligences sollicitées, précédemment rappelées, de sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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2673

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08891

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2010, la société [3] nouvellement dénommée [1] (ci-après la société) a engagé M. [I] [B] en qualité d'agent de sécurité magasin vidéo, classification agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130. Par avenant n°1 du 27 novembre 2010 et en raison de son affectation au "Carrefour [Localité 3]" - site de la grande distribution - M. [B] est devenu agent d'exploitation, coefficient 175, niveau 4, échelon 2. Suivant décision de la maison départementale des personnes handicapées, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [B] pour la période du 29 mai 2019 au 28 mai 2024. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 29 262 €Licenciement+11
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2674

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08896

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017, la société [2] a embauché M. [J] [Z] en qualité de délégué régional, statut cadre, position II, indice 100 à compter du 3 juillet 2017. Le contrat stipulait que le salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre recommandée datée du 14 septembre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre suivant. Par lettre recommandée datée du 5 octobre 2020, M.

Condamnation : 24 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08903

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1993, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [K] [S] en qualité de chef de chantier, niveau 1 - ETAM. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment [2]. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] était chef de chantier, position F. Suivant la fiche d'aptitude médicale datée du 28 mai 2007, le médecin du travail a déclaré M. [S] "apte avec restriction" : "inapte au port de poids lourds"; "inapte en position accroupie"; "inapte en position à genoux"; "handicap articulaire contre

Condamnation : 85 846 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08915

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 11 novembre 2006, la société [1] a engagé M. [M] [K] en qualité de vendeur débutant, niveau I, échelon 2, pour la période du 11 novembre au 31 décembre 2006 - contrat renouvelé une fois pour la période du 1er au 4 janvier 2007 suivant avenant du 26 décembre 2006. La relation de travail s'est poursuivie aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 janvier 2007 à compter de cette date, toujours en qualité de vendeur débutant, niveau 1, échelon 2, catégorie ouvrier / employeur. Plusieurs avenants ont modifié la durée du travail de M. [K] et c'est par avenant du 17 janvier 2008 que son horaire hebdomadaire est passé à 35 heures. Suivant avenant du 1er avril 2011, M.

Condamnation : 14 965 €Contrat de travail+8
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