Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 855
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 855 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25/01558

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 8 avril 2026, le conseiller de la mise en état a : - ordonné une réouverture des débats ; - renvoyé à l'audience du 6 mai 2026 à 9 heures afin de recueillir les observations de Madame [J] [W] sur l'interruption de l'instance ; - réservé les demandes et les dépens. Dans des observations en date du 14 avril 2026, Madame [J] [W] a demandé le renvoi de l'affaire à une audience du mois de septembre 2026. MOTIFS Dans des écritures en date du 23 mars 2026 adressées au conseiller de la mise en état, le conseil de l'appelante l'avait saisi d'une demande tendant au prononcé de l'interruption de l'instance au regard du décès de cette dernière le 14 mars 2026. Dès lors que l'appelante est décédée le 14 mars 2026 et que l

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident
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2594

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juin 2026, 26/00176

Cour d'appel

Madame [U] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Dans des écritures en date du 4 mai 2026, elle lui demande de : - constater que la valeur totale des demandes de première instance était inférieure au seuil d'appel, - juger recevable et bien fondé l'incident, - juger irrecevable l'appel du 16 janvier 2026 formé par la SAS [1], - débouter la SAS [1] de ses demandes, - condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des écritures en date du 6 mai 2026, la SAS [1] demande au conseiller de la mise en état de : - la déclarer recevable en son appel, - débouter Madame [U] [B] de ses demandes, - rejeter la demande de condamnation au titre de l'

Condamnation : 1 000 €Accord collectif / convention collective+2
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2595

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07270

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de M. [L] n'est pas entaché de nullité, mais qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamné l'association [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 6 700 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 825,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 82,53 euros à titre de congés payés afférents - 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 9 novembre 2021, pour les sommes à caractère

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2596

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [W] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 1993 en qualité de chauffeur. La société [1] emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle du transport routier. Le 19 octobre 2018, M. [P] [W] a subi un accident du travail lié à une torsion du genou. Le 8 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé. Il a par la suite fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Le 19 septembre 2019, la CPAM du Morbihan a fixé la date de consolidation au 26 août 2019 et a informé la société qu'à compter du 27 août 2019 l'arrêt de travail et les soins de M.

Condamnation : 16 365 €Licenciement+18
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2597

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07316

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] [W] née [G] a été engagée par la société [2] représentée par ses associées selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 22 heures 30 par semaine, à compter du 2 janvier 2019 en qualité de secrétaire. En mars 2021, Mme [S] a acquis les parts de Mme [D] qui avait elle-même remplacé Mme [K]. La société [1] est une société de fait exploitant un cabinet d'infirmiers où exercent Mesdames [V] [F] et Mme [S]. Aucune convention collective ne lui est applicable. A la suite d'un accident du travail survenu en 2013, Mme [W] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis une décision de la MDPH en date du 25 juillet 2017. Le 23 octobre 2021, une réorganisation du bureau de Mme [W] a été effectuée.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07379

Cour d'appel

n'est pas objectif en ce que les premiers juges n'ont fait que reprendre les allégations présentées par le salarié sans qu'il soit tenu compte des éléments qu'il a apportés - les premiers juges n'ont pas traité les trois griefs de harcèlement moral ; discrimination et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pourtant soumis à un régime probatoire différent ne se basant en outre que sur les faits allégués par le salarié sans étudier ses moyens. L'employeur s'interroge dès lors sur l'impartialité du conseil de prud'hommes. Pour sa part, le salarié fait valoir que le jugement critiqué comporte des motivations sur chacun des chefs de demandes ; que le fait que la décision ait pu faire siens certains moyens et prétentions qu'il a développés ne peut être considéré comme une absence de motivation.

Condamnation : 16 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [U] [A] a été engagé par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2019 en qualité de technico-commercial, niveau A, avec une rémunération de 1 700 euros bruts. La convention collective applicable est celle du bâtiment. M. [U] [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 octobre 2020. Le 17 novembre, M. [U] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement de l'employeur suffisamment graves pour justifier cette résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; - dire et juger de cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 3 000 €Licenciement+21
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2600

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07410

Cour d'appel

Par courrier du 23 juin 2021, Mme [H] a dénoncé à son employeur une modification imposée de son contrat de travail. Par courrier du 5 août 2021, la société [1] a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une modification imposée du contrat de travail mais d'une modification unilatérale de ses objectifs. Le 19 novembre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. A l'issue de son arrêt de travail au 31 mai 2022, la société [1] a organisé une visite médicale de reprise au 13 juin 2022 et a dispensé d'activité Mme [H] jusqu'à cette date. Le 1er juin 2022, l'arrêt de travail de Mme [H] a été prolongée jusqu'au 12 juin.

Condamnation : 61 768 €Licenciement+13
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2601

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07423

Cour d'appel

Il résulte de l'attestation du médecin traitant de Mme [F] que celle-ci a été placée en arrêt de travail du 28/10/2019 au 31/10/2019, du 07/11/2019 au 22/11/2019, du 26/10/2020 au 04/12/2020 et du 09/12/2020 au 18/12/2020 pour 'syndrome anxieux dépressif lié à un contexte conflictuel'. Le premier arrêt de travail est contemporain du courriel qu'elle a adressé le 30 octobre 2019 à Mme [R], DRH, aux termes duquel elle dénonçait ses conditions de travail. La DRH l'a alors reçue et une mobilité a été proposée à Mme [F] laquelle l'a acceptée. L'employeur a ainsi à cette date pris les mesures nécessaires pour faire cesser l'exposition au risque psycho-social qu'elle avait dénoncé. La vigilance sur la charge de travail des assistants, exprimée par le

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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2602

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07431

Cour d'appel

Par lettre datée du 3 mars 2021, M. [S] a adressé à la société une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour non versement du salaire, non respect de ses refus de reclassement, notifications d'absences injustifiées et non réponse à ses demandes. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 mars 2021, date de dépôt à la Poste par l'expéditeur, la société [1] a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude et refus abusif de reclassement. Le 1er mars 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - considérer que les divers manquements de l'employeur à ses obligations légales ou contractuelles font obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2603

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 25/06549

Cour d'appel

par acte d'huissier de justice.'. - sur les mentions portées sur l'acte de notification : L'article 680 du Code de procédure civile dispose que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé' L'absence de l'une de ces mentions dans l'acte de notification a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Les appelants font valoir l'omission de certaines mentions portées sur l'acte de notification, eu égard à la situation juridique de M. [H] [L], entrepreneur individuel placé en redressement judiciaire depuis le 17 novembre 2023.

Procédure prud'homaleOrdonnance+1
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2604

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00232

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société gardiennage radio protection dite [3], en qualité d'agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 juillet 2004. A compter du 1er janvier 2012, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société [4], puis à compter du 1er mai 2012, à la société [2]. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 3 août 2018, la société [2] a notifié à M. [U] un avertissement dans les termes suivants : « Nous vous avons convoqué une première fois par courrier en date du 18 juin 2018, à un entretien préalable le 10 juillet 2018.

Condamnation : 9 877 €Licenciement+12
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