Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1979

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée16 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23737

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-43.220

Cour de cassation

la salariée ayant, aux dires de l'employeur, cessé ses fonctions le 16 juin 2006 ; que, soutenant avoir travaillé effectivement et à temps complet dès le 1er février 2006 ainsi que de juin à octobre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de travail les jours fériés ainsi qu'à la délivrance de bulletins de paie et d'un certificat de travail ; Vu l'article 202 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, le jugement énonce qu'aucun élément ne vient éclairer le conseil de sa présence durant les périodes réclamées, que les attestations produites n'étant pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, elles seront écartées par le conseil ;

23738

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-44.910

Cour de cassation

considérant que l'AAHAHA avait procédé à des retenues sur salaire injustifiées après avoir constaté que M. X... avait pris des jours de repos compensateurs pour des jours travaillés, qui tous «tombaient en semaine» et qui, partant, n'entraient pas dans le champ d'application de la disposition conventionnelle, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ensemble les articles L. 3121-24 à L. 3121-32 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+5
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23739

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.643

Cour de cassation

la salariée faisait valoir que ces jours de récupération l'avaient été en remplacement de ses jours de repos hebdomadaires travaillés, sans rechercher si, au moins en partie, ces jours de récupération ne venaient pas en remplacement des jours de repos hebdomadaires travaillés, dont elle avait, par ailleurs, constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 5.4.1 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, L. 212-5 I et L. 212-5 II devenus les articles L. 3121-22 et 3121-24 du code du travail ; 2°/ que en considérant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des repos compensateurs, que le décompte produit par la salariée était aberrant, cependant, d'une part, qu'elle avait reconnu l'existence d'

23740

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 février 2010, 08/04302

Cour d'appel

Monsieur [U] [S] a été engagé par la SAS LEGUM'LAND par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 mai 2004 pour une durée de 18 mois en qualité d'opérateur conditionnement. La relation de travail s'est poursuivie en durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004. Victime d'un accident du travail, Monsieur [U] [S] a été en arrêt de travail à compter du 23 février 2006. Après convocation à l'entretien préalable la SAS LEGUM'LAND a notifié à Monsieur [U] [S] son licenciement par lettre recommandée en date du 1er février 2007. Le 16 novembre 2007, Monsieur [U] [S] a déposé une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN aux fins de, selon le dernier état de la procédure : - déclarer le licenciement dont il a fait l'objet irrégulier et nul conformément aux articles L.

LicenciementNullité du licenciement+9
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23741

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 février 2010, 09/00056

Cour d'appel

, de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans, chambre sociale , statuant sur l'appel formé le 5 janvier 2009 par M. [U] [L] du jugement rendu le 17 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard l'ayant débouté de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Peugeot Citroën Automobiles, a ordonné la réouverture des débats et a d'une part dit que M. [U] [L] devra comparaître personnellement à la nouvelle audience, d'autre part enjoint aux parties de conclure de manière exhaustive sur les conséquences de la prise d'acte alléguée par M. [L] de la rupture de son contrat de travail à la date du 8 novembre 2005. Cette réouverture des débats a été justifiée par le nouveau moyen soutenu par l'appelant, M.

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+12
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23742

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2010, 09/08071

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 15 janvier 2010 de Monsieur [L] [O], appelant, qui demande à la Cour de : - réformer l'ordonnance - dire que le conseil de prud'hommes de Bobigny est compétent - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite - prononcer la nullité de la suspension de son droit d'accès aux facilités de transport notifiée par courrier recommandé du 27 mai 2009 - condamner la société AIR FRANCE au paiement : - de 9.271 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts pour privation d'un avantage conventionnel - de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - des dépens ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 15 janvier 2010 2009 de la

Montant détecté : 7 000 €Discipline / sanctions+4
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23743

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.585

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 19 février 2004 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 2004, a été licencié pour faute grave le 18 mars 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui, par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la décision du juge répressif, qui s'est borné à constater l'absence d'intention frauduleuse, ne prive pas le juge prud'homal du pouvoir d'apprécier les faits qui lui…

23744

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la société Optelec a procédé à 9 licenciements le 8 décembre 2005, licenciements qui n'ont pas fait l'objet de contestation ; le 20 mars 2006 le comité d'entreprise de la SA Optelec a été consulté sur un projet de transfert de l'usine d'Albertville et des machines qui y étaient affectées sur le site de l'usine d'Albertville et des machines qui y étaient affectées sur le site de Vallières et sur la proposition de mutation sur le site de Vallières concernant 9 salariés du site d'Albertville ; suite à cette réunion, 9 salariés dont l'intimée se sont vus proposer le 22 mars 2006, conformément aux dispositions de l'article L 321-1-2 du code du travail leur mutation à Vallières , qu'ils ont tous refusée sans que la SA Optelec n'en titre la moindre conséquence ;

23745

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.319

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il ne peut être statué sur cette demande dès lors que les demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires sont prescrites ; Attendu, cependant, que la prescription quinquennale de sa demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrivait alors par trente ans à compter de la rupture ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si les conditions de son attribution étaient réunies ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.109

Cour de cassation

fin, méconnaissant les accords conventionnels qui s'imposaient à lui. Il en ressort en outre que, dès qu'elle l'a pu, la société Sonacotra a tenté, jusqu'ici sans succès, d'obtenir des décisions judiciaires défavorables au salarié ou de le licencier, ce qui s'inscrit dans le cadre de relations tendues de longue date, ayant donné lieu dans le passé à deux procédures prud'homales pour discrimination syndicale qui ont abouti (1992, 1997/1999). Il est par ailleurs significatif que, lorsque l'employeur envisage de promouvoir le salarié, c'est avec le préalable qu'il abandonne ses mandats de représentation du personnel (mai 2000). Ces éléments de fait laissent supposer, voire établissent, l'existence d'une discrimination au détriment de M. X... en raison de ses activités syndicales.

Salaire / rémunérationCassation+7
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23747

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.138

Cour de cassation

considérant que le non paiement ponctuel d'une prime d'ancienneté - dont le fondement est incertain - qui a donné lieu à un arriéré de 195,72 euros, que l'absence de rémunération d'un congé de formation syndicale au cours du mois où ce congé a été pris et sa régularisation postérieure à hauteur de 133,59 euros nets, ainsi qu'une condamnation à 107,72 euros au titre d'une mise à pied disciplinaire injustifiée, justifiaient la qualification de la prise d'acte de rupture par Mme X..., déléguée du personnel, aux torts de la société Medica France, en un licenciement nul, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que si la procédure de licenciement du salarié titulaire d'un mandat électif

23748

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.388

Cour de cassation

Vu les articles L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, que plusieurs salariés, employés par la Société d'exploitation de la clinique Les Eaux claires et la Societé d'exploitation de la clinique de l'Espérance, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de ces sociétés à leur payer une provision au titre du salaire du 11 au 30 septembre 2007, qui ne leur avait été réglé que partiellement, les employeurs ayant retenu une somme équivalente à celle qu'ils leur avaient été payée pour la période du 15 au 31 août, pendant laquelle ils étaient en grève ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les jugements ont retenu qu'aux termes de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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