Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-43.220

Arrêt du 16 février 2010Pourvoi n° 08-43.220

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00360

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Jeanine X... a été employée en qualité de vendeuse en boulangerie par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Boulangerie d'or ; que selon le contrat de travail signé des deux parties, l'engagement a pris effet le 1er mars 2006, la salariée ayant, aux dires de l'employeur, cessé ses fonctions le 16 juin 2006 ; que, soutenant avoir travaillé effectivement et à temps complet dès le 1er février 2006 ainsi que de juin à octobre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de travail les jours fériés ainsi qu'à la délivrance de bulletins de paie et d'un certificat de travail ;

Vu l'article 202 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, le jugement énonce qu'aucun élément ne vient éclairer le conseil de sa présence durant les périodes réclamées, que les attestations produites n'étant pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, elles seront écartées par le conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, le conseil de prud'hommes, qui a écarté des débats les attestations produites par la salariée au soutien de ses demandes, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires et en remise du certificat de travail et des bulletins de salaire ;

AUX MOTIFS QU'aucun élément ne vient éclairer le conseil de prud'hommes sur la présence de Mme X... durant les périodes réclamées ; que les attestations produites, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, seront, par conséquence, écartées ;

ALORS, en premier lieu, QUE les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives au contenu et à la forme des attestations ne sont pas sanctionnées par la nullité ; qu'en écartant les attestations versées aux débats par la salariée en raison de leur seule irrégularité formelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, en second lieu, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en se déterminant par des motifs dont il ne ressort ni que la demande de la salariée aurait été insuffisamment étayée, ni que l'employeur a fourni des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, le conseil de prud'hommes, auquel il incombait, en cas de besoin, d'ordonner une mesure d'instruction, a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00360
Identifiant source
61372759cd5801467742b7d4

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372759cd5801467742b7d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 2010.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.