Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1978

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée17 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23725

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.188

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Frédéric X... occupait les fonctions de porteur et d'autre part que les restrictions émises par le médecin du travail étaient effectivement incompatibles avec toute activité de portage ; qu'en reprochant à l'employeur, qui avait demandé au médecin du travail de bien vouloir préciser son avis, de ne pas avoir exercé de recours, la cour d'appel, qui a refusé de procéder à l'interprétation que l'ambiguïté des avis médicaux rendait nécessaire a méconnu son office et violé l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence d'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-1, dernier alinéa, du code du

23727

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.464

Cour de cassation

la salariée, placée dans l'impossibilité de travailler, a subi une perte de salaire du 26 au 28 septembre, date de la visite de reprise, ce préjudice financier trouvant sa cause unique dans la faute de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Piochel à payer à Mme Y... la somme de 155,70 euros, le jugement rendu le 9 juillet 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute Mme Y...

23728

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.463

Cour de cassation

la salariée, placée dans l'impossibilité de travailler, a subi une perte de salaire du 26 au 28 septembre, date de la visite de reprise, ce préjudice financier trouvant sa cause unique dans la faute de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Piochel à payer à Mme Y... la somme de 142,12 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 9 juillet 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

23729

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-70.183

Cour de cassation

la caisse de retraite complémentaire des cadres et à celui de l'assurance maladie avec effet au 1er janvier 2004 et d'avoir condamné l'employeur à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU' il n'y a pas lieu de prendre en considération la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement (dont l'article 3-4 définit la notion de cadre), qui n'est pas applicable de plein droit dans les départements d'outre mer (cf article 1er de l'arrêté d'extension du 28 décembre 2000) et dont ne font mention ni le contrat de travail de M. X... ni aucun des avenants ni l'unique bulletin de paye versé aux débats ; son annexe II du 12 avril 2000 relatif à la classification des emplois est également dépourvue d'utilité (…) ;

23730

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.367

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 136-2 III 1° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, en vertu duquel la CSG et la CRDS pesant sur les allocations de préretraite ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de ces allocations en-deçà du montant du salaire minimum de croissance, que seul le SMIC doit servir de référence pour vérifier ce montant.

23731

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.205

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Justifie légalement sa décision, le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité d'employé de maison pour travailler au domicile de son employeur et a fait application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur

23732

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 06-41.392

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes .Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement .Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

23733

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.640

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Ayant relevé que le salarié avait refusé, le 12 octobre 2007, la réintégration proposée par l'employeur en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, et décidé à bon droit que l'appel du jugement interjeté par l'employeur ne faisait pas obstacle à cette réintégration, la cour d'appel en a justement déduit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'un salaire après le 12 octobre 2007 dès lors qu'il s'était abstenu de reprendre sa prestation de travail.

23734

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.298

Cour de cassation

Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)

23735

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-45.054

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que les employeurs se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Marseille rendus sur des demandes, tendant notamment au maintien pour l'avenir de six jours de congés trimestriels, présentaient un caractère indéterminé ; Que ces décisions inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne l'Association les dames de la providence clairières aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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23736

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.618

Cour de cassation

l'employeur indiquant à cette occasion que la durée du travail serait organisée sous forme d'un cycle d'une durée de huit semaines, débutant semaine 22, et que la planification "6X4", telle que définie par l'accord de site du 23 janvier 2002, n'était pas remise en cause ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs, et de congés payés afférents ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord collectif de site conclu entre l'employeur et plusieurs syndicats affiliés à des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national est opposable à l'ensemble des salariés compris dans son champ…

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